Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-11.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.978
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris (7e) venant aux droits de :
1 ) M. X... général des Impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy à Paris (12e),
2 ) M. X... des Services fiscaux du département des Pyrénées-Atlantiques, domicilié en ses buraux, 1, place Samuel de Lestapis à Pau (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Pau (1ère chambre), au profit de la société Ricard, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... des Douanes et droits indirects, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de sa mise en recouvrement ou du versement de l'impôt ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée le 24 août 1989 en restitutions des cotisations versées par la société Ricard au titre des années 1983 et 1984 pour son établissement de Pau, en application de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, interprété par l'administration comme s'appliquant aux boissons offfertes à titre de cadeau, le jugement énonce que constitue l'événement nouveau motivant cette réclamation l'instruction administrative prise le 28 mars 1989 en suite de la motification du texte législatif, ce dont il résultait que les instructions précédentes n'avaient pas de support juridique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'imposition s'appliquant, aux termes mêmes de la loi fiscale d'origine, à la vente des boissons, de sorte que la société Ricard était en mesure de connaitre et de faire valoir son droit à restitution des sommes réclamées et perçues à l'occasion de dons publicitaires avant la modification de cette loi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1O novembre 1992 déclarant recevable la demande de la société Ricard, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de la société Ricard en restitution des cotisations versées ;
Condamne la société Ricard, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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