Cour d'appel, 08 octobre 2010. 08/00962
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00962
Date de décision :
8 octobre 2010
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ARRET No
R. G : 08/ 00962
X...
C/
AXA CARAIBES RESEAU VIE SA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 OCTOBRE 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 19 Février 2008, enregistré sous le no 03/ 02862
APPELANT :
Monsieur Confiant X...
...
97224 DUCOS
représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
AXA CARAIBES RESEAU VIE SA
Valmenière Immeuble Briseis
Centre d'Affaires Dillon
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère chargée du rapport,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 8 Octobre 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. Confiant X... a ouvert le 7 juin 1989 auprès de la société Uap un compte retraite, option capitalisation, portant le no 2. 389. 590.
Le contrat souscrit comportait une option tirage au sort, en vertu de laquelle la société Uap s'engageait, en cas de désignation par le sort des quatre derniers chiffres du compte retraite, à créditer le compte de dix Unités de Valeur Retraite (UVR) supplémentaires ou à en régler la valeur au porteur du compte.
Selon M. Confiant X..., courant juin 1995- juin 1996, les numéros 9590 de son compte retraite ont été tirés au sort, de sorte que 10 UVR ont été affectés au crédit de son compte.
En juin 1999, il a demandé à la société Uap de lui payer la valeur de 8 UVR sur les 10 UVR figurant sur son compte au titre de l'épargne, outre les 10 UVR au titre du tirage au sort.
Soutenant, par ailleurs, que le 31 août 1999, la société Uap devenue la société Axa Caraïbes Réseau Vie lui a imposé la signature d'un nouveau contrat sur lequel n'apparaissaient plus les 10 UVR gagnés au tirage au sort, et que le 31 septembre 2000, il a conclu avec la société Axa Caraïbes Réseau Vie un nouveau contrat intitulé " figures libres ", dont le solde créditeur a sans explication diminué, M. Confiant X... a assigné, le 1er octobre 2003, la société Axa Caraïbes Réseau Vie aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes dues au titre du compte retraite et du compte " figures libres ".
Par jugement en date du 14 mars 2006, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a débouté M. Confiant X... de sa demande portant sur le compte " Libres Figures ", a ordonné le sursis à statuer en ce qui concerne le tirage au sort intéressant le compte retraite Uap, en ordonnant à la société Axa Caraïbes Réseau Vie de produire les 7 procès-verbaux de tirages au sort opérés le 15 de chaque mois, de juillet à décembre 1995, en l'invitant à confirmer par tout moyen que le contrat Epargne Uap correspond bien au contrat Retraite Uap souscrit, à défaut de produire les 12 procès-verbaux de tirage au sort applicables au contrat entre juillet 1995 et juin 1996.
M. Confiant X... a interjeté appel de cette décision, puis s'est désisté de son appel ;
Par jugement du 19 février 2008, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a débouté M. Confiant X... de l'ensemble de ses demandes.
M. Confiant X... a interjeté appel de la décision selon déclaration au greffe de la cour en date du 9 avril 2008.
Dans les conclusions qu'il a déposées en dernier lieu le 28 janvier 2010, M. Confiant X... fait valoir qu'il existe une contradiction de motifs entre les deux jugements intervenus, le premier retenant qu'il appartient à la compagnie d'assurance de rapporter la preuve de l'absence de tirage au sort, contestant la régularité du revirement du second jugement ; il indique par ailleurs que le régime des UVR supplémentaires est totalement différent de celui des UVR épargnés, soulignant la valeur probante des relevés de compte sur lesquels figurent à compter de l'année 1996, les UVR acquis par tirage aux sort, qui ne peuvent être qualifiés de virtuels, ce qui est confirmé par la signature d'un nouveau contrat épargne qui lui a été imposée, sans autre justification, et par son absence de participation aux tirages au sort à compter de l'année 1996 ; il considère que la société Axa Caraïbes Réseau Vie n'a pas satisfait à la communication de pièces ordonnée par le tribunal, les pièces produites étant sans rapport avec le compte retraite UAP qu'il a souscrit démontrant sa résistance abusive et sa volonté d'échapper à ses obligations, demandant à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à ses demandes en condamnant la société Axa Caraïbes Réseau Vie à lui payer la somme de 10. 974, 80 euros correspondant à la valeur des 10 UVR gagnées avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2003, date de la mise en demeure et 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions en réponse en date du 23 mars 2009, la société Axa Caraïbes Réseau Vie relève qu'aucune pièce n'est produite par M. Confiant X... confirmant que les numéros de son compte ont été tirés au sort, soulignant que les cotisations n'ont jamais diminué, comme c'est le cas lors d'un tirage au sort qui met fin à la participation aux tirages, invoquant par ailleurs une novation à la suite de la souscription du nouveau contrat " figures libres " et estimant qu'elle a produit l'ensemble des pièces à l'appui de ses prétentions et notamment les procès-verbaux d'huissier de tirages au sort de juin 1995 à décembre 1996 établissant que les quatre derniers numéros du contrat retraite de M. Confiant X... n'ont pas été tirés au sort ; elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. Confiant X... de son appel et de l'ensemble de ses demandes en paiement, et de le condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel et résistance abusifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2010.
MOTIFS ;
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, M. Confiant X... se prévaut de l'obligation de la société Axa Caraïbes Réseau Vie, venant aux droits de la société Uap, d'avoir à lui payer la valeur de 10 UVR gagnées au titre du compte retraire ouvert auprès de la société Uap à effet du 1er juin 1989.
Il résulte des conditions générales que l'objet du contrat souscrit par M. Confiant X... auprès de la société Uap est de permettre la constitution d'une rente viagère par acquisition d'UVR valorisables.
L'article 2 des conditions générales mentionne que l'UVR est à l'ouverture du compte, égale au montant de la première cotisation annuelle et qu'elle est ensuite valorisée, les frais d'acquisition s'élevant à 5 % du montant de chaque UVR, la durée d'acquisition régulière et planifiée devant s'effectuer pendant une durée d'au moins 10 ans.
L'article 3 relatif à l'alimentation du compte prévoit que le compte est régulièrement alimenté par l'acquisition d'une nouvelle UVR, à chaque date anniversaire de l'ouverture du compte.
Les droits inscrits au compte, prévus à l'article 5 des conditions générales, sont à tous moments égaux à la valeur de l'UVR, multipliée par le nombre d'UVR acquis et sont communiqués tous les ans par la société.
L'article 6 prévoit qu'à l'issue de la période de 10 ans, la liquidation des droits inscrits au compte intervient sous forme de rente viagère, ou en cas de renonciation à la rente viagère, par paiement au bénéficiaire sur sa demande, en une ou plusieurs fois, du montant d'une UVR, de plusieurs ou de toutes, jusqu'à épuisement du compte, l'article 7 mentionnant qu'en cas d'interruption de l'alimentation régulière et planifiée du compte pendant la période des dix années nécessaires à la constitution de la retraire, les droits inscrits demeurent disponibles sous déduction d'une UVR qui reste acquise à la société.
Enfin, l'article 9 mentionne que moyennant un versement supplémentaire de 6 % du montant de chaque UVR, le compte participe à un tirage au sort, permettant en cas de désignation par le sort de compte, d'obtenir un gain de 10 UVR supplémentaires, le porteur pouvant opter pour le paiement immédiat de la contre-valeur des 10 UVR gagnées, l'acquisition par voie de tirage au sort des 10 UVR, mettant fin à la participation du contrat aux tirages suivants, les cotisations étant en conséquence réduites du versement supplémentaire de 6 % correspondant.
Les conditions particulières mentionnent le montant de la cotisation comprenant le versement de 6 % permettant la participation au tirage au sort.
Conformément aux dispositions contractuelles, la société Uap a communiqué à M. Confiant X..., chaque année à la date anniversaire du compte, les droits inscrits au compte, égaux à la valeur de l'UVR multipliée par le nombre acquis, en augmentation chaque année d'une UVR, précisant par ailleurs la valeur disponible du compte, diminuée d'une UVR les dix premières années.
A compter de l'année 1996, figure sur les relevés de situation un tableau mentionnant en dessous du montant des UVR épargnés, le montant de 10 UVR résultant d'un tirage au sort.
Si la présentation est maladroite, elle ne laisse cependant aucun doute sur le défaut d'attribution par tirage au sort de ces dix UVR à M. Confiant X..., compte tenu du montant indiqué de la garantie, notamment en cas de rupture anticipée du contrat, ne portant que sur les UVR épargnées, déduction faite de l'UVR restant acquise dans ce cas, à la société.
En effet, la valeur disponible du compte ne comprend pas celle d'UVR résultant d'un tirage au sort, alors que pouvant faire l'objet d'un paiement immédiat, leur exclusion du calcul de la valeur disponible du compte ne se justifie pas autrement que par leur absence d'attribution à M. Confiant X....
Il convient également de tenir compte du montant des cotisations, comprenant chaque année, outre les frais d'acquisition d'une UVR s'élevant à 5 % de sa valeur, la cotisation supplémentaire de 6 % permettant la participation au tirage au sort, excluant que le compte ait été à un moment désigné par le sort et que M. Confiant X... ait acquis par tirage 10 UVR supplémentaires.
L'attribution par tirage au sort de 10 UVR supplémentaires ne résulte pas de ces éléments, ni davantage de la signature le 31 août 1999 d'un nouveau contrat de capitalisation, qui pourrait avoir une toute autre cause, tenant notamment à la demande de M. Confiant X..., au mois de juin 1999, de liquidation partielle du compte par paiement de la valeur 8 UVR épargnées.
D'ailleurs, M. Confiant X... ne conteste pas n'avoir reçu de l'assureur aucune information concernant le tirage au sort qui l'aurait désigné, ou relative à l'exercice par lui de l'option offerte par le contrat en cas de tirage au sort.
Ainsi, la preuve de l'obligation de la société Axa Caraïbes Réseau Vie d'avoir à lui payer la valeur de 10 UVR gagnées au tirage au sort n'est pas rapportée par M. Confiant X....
Le jugement qui a débouté M. Confiant X... de ses demandes doit être confirmé en toutes ses dispositions, peu importe à cet égard que la preuve négative du non tirage au sort de son compte ne soit pas rapportée par la société Axa Caraïbes Réseau Vie.
Par ailleurs, l'assureur n'indique pas en quoi M. Confiant X... aurait fait dégénérer en abus l'exercice de son droit de recours, alors de surcroît qu'elle ne fait état d'aucun préjudice.
Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité commande cependant de lui allouer la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Axa Caraïbes Réseau Vie de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. Confiant X... à payer à la société Axa Caraïbes Réseau Vie la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Admet Maître Rodap, Avocat, qui en a fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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