Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-14.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.482
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Hubert Z...,
2°) Mme Francine Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Cantal),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :
1°) Mme Anne-Marie X..., née A..., demeurant Saint-Alban les Eaux à Renaison (Loire),
2°) la Compagnie mutuelle assurances des commercants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
3°) la Caisse mutuelle régionale d'Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la MACIF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse mutuelle régionale d'Auvergne ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 octobre 1990), que Mme Z..., ayant été blessée dans un accident d'automobile dont Mme X... a été déclarée responsable, a demandé, ainsi que M. Z..., à Mme X... et à son assureur, la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, réparation du préjudice subi ; que la Caisse mutuelle régionale d'Auvergne a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Z... de leur demande en réparation d'un préjudice économique, alors qu'en ne prenant en considération l'incidence professionnelle de l'incapacité partielle de Mme Z..., qui collaborait à plein temps à l'exploitation de l'hôtel dirigé par son mari, qu'au plan de l'indemnisation de l'incapacité
temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Z..., en sa qualité d'exploitant de l'hôtel, ne subissait pas un préjudice personnel résultant de la nécessité d'avoir recours à du personnel salarié supplémentaire pour remplacer son épouse, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que Mme Z... participait à l'exploitation de l'hôtel et que, durant ses périodes d'incapacité temporaire, elle avait dû être remplacée dans ses
activités, énonce qu'il n'y a pas de retentissement professionnel de l'accident, car les séquelles ne se traduisent pas par l'empêchement de l'activité précédente et que la diminution de son potentiel est indemnisée dans le cadre de l'incapacité permanente partielle ; que, par ces énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la nature et l'étendue du préjudice et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers Mme X..., la MACIF et la Caisse mutuelle régionale d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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