Texte intégral
N° RG 21/04509 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6BD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 27 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.S.U. ING TECH
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 1er mai 2018, M. [I] [K] (le salarié) a été engagé en qualité d'électricien automobile (statut Etam) par la société ING-TEC (la société) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par lettres des 10 et 16 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien dans l'éventualité d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre datée du « 30 février 2020 », il a été licencié pour « faute réelle et sérieuse ».
Par mail du 12 mars 2020, l'employeur a adressé au salarié les documents relatifs à la rupture conventionnelle.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel, par jugement du 27 octobre 2021, a :
- déclaré légitime son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté le salarié de ses demandes formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail et de la perte de chance de bénéficier des mesures du contrat de sécurisation professionnelle (CSP),
- constaté des irrégularités procédurales et condamné la société à lui payer la somme de 1 900 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre,
- condamné la société à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière de sa prétention à ce titre ainsi que de celle formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouté la société de ses autres demandes,
- condamné la société aux dépens.
Le 26 novembre 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 23 juin 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et en ce qu'il a débouté la société de ses demandes,
- « infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement légitime sur le fondement d'une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la société ING TEC à lui verser les sommes de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des mesures du contrat de sécurisation professionnelle »,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- condamner la société ING-TEC à lui verser la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté les irrégularités entachant son licenciement et condamné en conséquence la société ING TEC à lui verser la somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail,
en tout état de cause :
- condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des mesures du contrat de sécurisation professionnelle,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Par conclusions remises le 6 avril 2022, la société demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes et en ce qu'elle a condamné la société à régler une somme de 1 900 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement et constaté une violation de la procédure de licenciement par l'envoi du courrier de licenciement par mail,
- dire et juger que la procédure de licenciement qui a été appliquée est régulière,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- réduire le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre en raison du défaut de justification d'un préjudice quelconque,
- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts au titre de l'exécution prétendument de mauvaise foi de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour la prétendue perte d'une chance de bénéficier d'une mesure de CSP et en ce qu'elle a rejeté toutes ses demandes,
- réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement prétendument abusif réclamés à la somme maximum de 1 900 euros brut, compte tenu de l'ancienneté du collaborateur,
- constater la totale bonne foi de la société,
- débouter le salarié de toutes demandes de dommages et intérêts pour la perte d'une chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans la mesure où aucun contrat de sécurisation professionnelle ne pouvait être envisagé à son bénéfice puisque la société n'a pas de difficultés économiques suffisantes permettant de justifier d'un licenciement pour motif économique contrairement à ce qui est prétendu par le salarié et n'a pas souhaité mettre en 'uvre une telle procédure,
- constater que le choix d'un licenciement pour motif économique relève totalement des décisions de gestion prise par la société sur lesquelles le juge n'a aucun contrôle,
- réduire le montant des dommages et intérêts réclamés pour licenciement irrégulier à la somme d'un euro symbolique en l'absence de démonstration du moindre préjudice quelconque et de toute autre demande d'indemnisation formulée par ailleurs pour défaut de preuve d'un quelconque préjudice,
- débouter le salarié de toutes ses demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre reconventionnel,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
- le condamner à payer une amende civile à l'État soit la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile en raison du caractère abusif de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 21 septembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par « le refus du salarié d'une mission sur la région parisienne » en contravention « avec les articles 2 et 4 de son contrat de travail » et ce, sans autre précision concernant les modalités précises de ladite mission et les dates de proposition de la mission et du prétendu refus.
Il n'est pas discuté par les parties que le salarié était affecté sur le site de Renault à [Localité 5] jusqu'au mois de janvier 2020 et que son contrat de travail était assorti d'une clause de mobilité qui prévoyait qu'il pouvait « être changé de lieu de travail en France, affecté dans un autre établissement français de la société » mais également « effectuer des déplacements de courte ou longue durée en France et à l'étranger ».
En l'occurrence, le salarié ne discute pas l'existence d'une telle clause ou encore des conditions de sa mise en 'uvre mais soutient qu'aucune proposition de mission ne lui a été transmise par son employeur qui l'a laissé sans nouvelle jusqu'au 4 mars 2020 et que ce dernier a antidaté tant la lettre de convocation du 16 février 2020 que celle de licenciement transmise par courriel.
L'employeur produit une attestation d'un salarié de l'entreprise, M. [W], qui indique avoir été présent dans le bureau de M. [F], dirigeant de la société, lorsque celui-ci a appelé, le 4 mars 2020, M. [K] pour lui confirmer qu'il avait été retenu pour le projet du client Expleo ([Localité 6], 78) et que ce dernier a refusé ce projet en indiquant ne « pas être mobile et préférer un licenciement ».
Or, compte tenu de l'historique précédemment repris et des dates en présence, la cour constate qu'à la date précisée par le témoin du prétendu entretien téléphonique, les parties étaient toujours engagées dans une procédure de rupture conventionnelle que le salarié n'aurait rejeté, selon les propres termes de l'employeur (page 5 des conclusions), qu'à la suite du courriel du 12 mars 2020. Mais encore, la cour relève qu'il ressort de la lettre de licenciement dont la date interroge, que le salarié avait été reçu en entretien préalable le 23 février 2020 et licencié le « 30 février 2020 » pour avoir refusé la mission considérée alors que selon le même témoin, son refus daterait du 4 mars 2020.
Enfin, il est étonnant de constater que l'employeur n'a adressé aucun écrit à son salarié pour lui faire connaître les conditions de sa nouvelle mission et s'assurer de sa position avant d'engager une procédure de licenciement.
Dans ces conditions, la cour ne peut ni considérer ledit témoignage comme probant, ni constater que la matérialité du refus du salarié est établie, de sorte que son licenciement doit être déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ce chef ainsi qu'en ce qu'elle a accordé des dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, puisque les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail n'autorisent une telle indemnisation qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, de l'ancienneté réduite du salarié, de son salaire brut et de sa situation postérieure au licenciement dont il justifie (pôle emploi), il convient de lui allouer la somme de 3 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur la perte d'une chance de bénéficier des mesures d'un CSP
A ce titre, le salarié fait valoir que son licenciement repose sur la perte d'un marché, de sorte qu'il aurait dû être congédié pour motif économique, ce que la société conteste.
Or au-delà de ses allégations, le salarié ne produit aucune pièce susceptible de démontrer des difficultés économiques de la société et, partant, un détournement de la procédure de licenciement par cette dernière et ce, d'autant que l'attestation de M. [H] [C], responsable de la sous-traitance sur le site de Renault, évoque une fin de mission des activités du salarié mais la continuation de celle d'autres salariés de la société intimée.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Pour fonder sa demande à ce titre, le salarié se limite à réitérer d'une part, l'absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique, soit un grief que la cour a précédemment considéré comme n'étant pas établi, d'autre part, une irrégularité de la procédure de licenciement résultant de la notification de son licenciement par courriel, soit un grief qui ne peut prospérer pour le motif légal ci-dessus rappelé, l'interdiction de cumul des indemnités n'ayant pas lieu d'être contournée en formant une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Enfin, il invoque le fait que l'employeur ne lui a pas formulé de proposition d'affectation sur un nouveau chantier, lequel moyen ayant été retenu pour déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut, en l'absence de preuve d'un préjudice distinct non réparé par la somme ci-dessus allouée, fonder une autre demande d'indemnisation.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'amende civile
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, eu égard à la solution de l'arrêt, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile dont l'application est, au surplus, laissée à la discrétion de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, la perte d'une chance au titre du CSP, l'amende civile, les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant dans cette imite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [I] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ING TECH à payer à M. [K] les sommes suivantes :
3 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société aux dépens d'appel.
La greffière La présidente