Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 18/06254 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SL6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 18/06254 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SL6R
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[U]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Sylvie BOCHE-ANNIC
Me Julie VINCIGUERRA
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [S] [O]
Mme [T] [U] épouse [O]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [S] [J] [X] [O]
né le 11 Novembre 1970 à ARGENTEUIL (95100)
DEMEURANT :
4 avenue de la Marne
92600 ASNIERES SUR SEINE
DEMANDEUR
représenté par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [T] [U] épouse [O]
née le 11 Mars 1973 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT :
81 rue Louise Weiss
Appartement B23
33240 SAINT ANDRÉ DE CUBZAC
DÉFENDERESSE
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
A.J. Partielle numéro C-33063-2024-6639 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [S] [O] et Madame [T] [U] se sont unis en mariage le 7 août 2004 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BOURG (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 27 juillet 2004 par Maître [E] [N], Notaire à BOURG (Gironde).
Trois enfants sont nés de cette union :
* [D] [O]--[U], le 22 septembre 2005 à BORDEAUX (Gironde), aujourd’hui majeure
* [M] [O]--[U], le 8 octobre 2008 à BORDEAUX (Gironde)
* [I] [O]--[U], le 5 février 2012 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2018 et de l’assignation en divorce du 29 octobre 2020, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 30 avril 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 14 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, et prorogé au 12 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [S] [O] sollicite, dans le corps de ses dernières conclusions, d’écarter des débats la pièce 2 produite par Madame [T] [U] sur le fondement de l’article 259-1 du code civil aux motifs qu’elle les aurait obtenues par fraude.
Cette pièce correspond à des photographies de SMS échangés entre Monsieur [S] [O] et Madame [Y] [F] présents sur l’Apple Watch de l’époux.
Madame [T] [U] a eu accès à cette montre connectée présente au domicile familial, et quand bien même l’accès de celle-ci aurait été protégé par un code de verrouillage, il n’est ni allégué ni démontré que l’épouse aurait obtenu ce code par violence ou fraude.
En conséquence, la fraude n’étant pas démontrée, la pièce litigieuse n’a pas à être écartée des débats.
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Monsieur [S] [O] assigne pour altération définitive du lien conjugal, Madame [T] [U] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux au motif qu’il a entretenu une relation adultérine.
Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.
Madame [T] [U] produit des SMS entre Madame [Y] [F] et Monsieur [S] [O] dont le contenu ne laisse aucun doute sur la nature de la relation qu’ils entretiennent.
À ce jour, Madame [Y] [F] est toujours la compagne de Monsieur [S] [O] et un enfant, issu de leur union, est né en 2022.
Monsieur [S] [O] fait état d’un délitement des relations entre les époux à compter de 2016, sans en rapporter la preuve, l’attestation produite, émanant du frère de l’époux, étant insuffisante pour démontrer l’éloignement du lien conjugal évoqué.
L’époux reconnait dans ses écritures avoir considéré « être libre » à compter du mois de février 2018 et de l’annonce à son épouse de son intention de divorcer.
Pour autant, le devoir de fidélité se poursuit tant que les liens du mariage perdurent, a fortiori avant l’introduction de la demande en divorce laquelle ne confère pas aux époux une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués.
Ainsi, les torts de l’époux sont avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, la demande de l’épouse est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Monsieur [S] [O] sollicite la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation alors que Madame [T] [U] en sollicite le report au jour de la séparation des époux qu’elle fixe au 23 août 2018.
L’époux produit notamment un procès-verbal de constat établi le 4 septembre 2018 constatant que Madame [T] [U] a quitté le domicile conjugal avec les enfants communs ainsi que ses meubles et affaires personnels.
Un mail adressé par l’épouse à Monsieur [S] [O] le 27 août 2018 dans lequel elle lui annonce avoir définitivement quitté le domicile conjugal est également constaté par l’huissier de justice.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de report des effets du divorce de Madame [T] [U] et de les fixer au jour de la cessation de la cohabitation, soit au 27 août 2018.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [T] [U] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 90.000 euros.
Monsieur [S] [O] propose de lui verser une prestation de 15.000 euros, sous forme de versements mensuels de 416 euros pendant 36 mois.
Les époux se sont mariés en 2004 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a ainsi duré 14 ans.
Trois enfants sont issus de cette union.
Les époux ont vendu le domicile conjugal dont le solde du prix de la vente, après remboursement de différents prêts, a été partagé entre eux, chacun percevant une somme de 561 euros.
Madame [T] [U] est âgée de 51 ans.
Elle exerce, depuis le 11 décembre 2023, comme Responsable vie sociale et animation dans le cadre d’un CDI et perçoit un revenu mensuel moyen de 2.022,23 euros selon son dernier bulletin de salaire produit de mars 2024.
Elle perçoit les allocations familiales à hauteur de 212,99 euros selon une attestation de février 2024.
Elle justifie avoir cumulé plusieurs emplois après la séparation, notamment en 2021, pour faire face à ses charges et démontre avoir exercé dans le cadre d’emplois précaires (CDD et intérim) jusqu’à la signature de son CDI.
Son loyer s’élevait à 648,70 euros au moment de la prise d’effet du bail en 2019.
Elle bénéficie d’un plan de surendettement pour faire face aux remboursements de ses dettes résultants notamment de sa condamnation par le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 25 septembre 2020, en qualité de caution solidaire de sa société CALISHOW placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2018.
À la suite du décès de son père, elle a perçu, dans le cadre de sa succession, la somme de 76.168,69 euros qu’elle a utilisée pour rembourser, de manière anticipée, les dettes de sa société CALISHOW.
Madame [T] [U] rembourse désormais les trois prêts contractés auprès de la Banque CIC SUD-OUEST à hauteur de 774 euros par mois.
Le relevé de carrière de l’épouse, en date du 13 décembre 2019, démontre qu’elle a quasiment toujours exercé une activité professionnelle pendant le mariage, avec trois périodes de congé maternité et quelques périodes de chômage.
En 2019, sa pension de retraite brute mensuelle, pour un départ en retraite le 1er avril 2035, était estimée à 700,21 euros.
Madame [T] [U] démontre que, pendant la vie commune, les époux ont toujours eu une différence de revenus importante, Monsieur [S] [O] percevant un revenu 2 à 3 fois supérieure au sien.
Monsieur [S] [O] est âgé de 53 ans.
Il exerce au sein la Caisse des dépôts depuis le début du mariage, et actuellement en qualité de Responsable de service.
Sa rémunération est composée d’une part fixe et d’une part variable, et s’élevait en 2021 à un total moyen de 7.875,85 euros par mois, selon son dernier bulletin de salaire produit de décembre 2021.
Il partage les charges de la vie courante avec sa compagne et il a un autre enfant à charge, issu de leur union et aujourd’hui âgé de 2 ans.
Il est propriétaire de son logement, qu’il a acquis avec sa compagne en indivision (40% pour Monsieur) et pour lequel ils remboursent un prêt immobilier dont les échéances mensuelles sont de 2.525,07 euros.
La taxe foncière de ce bien s’élevait à 129,58 euros par mois en 2021.
S’il justifie avoir été assigné devant le Tribunal de grande instance de Nanterre le 20 mai 2019 par la Banque CIC SUD OUEST, également en qualité de caution solidaire de la SAS CALISHOW, il ne fait pas avoir fait l’objet d’une condamnation dans le cadre de cette procédure.
Afin de financer sa défense dans le cadre de cette procédure, Monsieur [S] [O] indique avoir contracté deux prêts à la consommation dont les échéances mensuelles s’élèvent respectivement à 210,06 euros et 307,67 euros.
Il était établi par l’ordonnance de non-conciliation que Monsieur [S] [O] verse une contribution à l’entretien et l’éducation d’une enfant majeure issue d’une précédente union et affirme qu’il verse désormais à ce titre 250 euros par mois sans le démontrer.
Monsieur [S] [O] fait état d’un suivi médical à la suite d’un accident ischémique transitoire survenu en février 2019 mais ne produit aucun élément médical.
Il ne justifie pas de ses droits prévisibles à la retraite.
Il existe une disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus et de patrimoine au détriment de Madame [T] [U] que Monsieur [S] [O] ne conteste pas.
Il convient de compenser cette disparité en allouant à Madame [T] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 90.000 euros, payable en capital, Monsieur [S] [O] ne justifiant pas que sa situation nécessite un paiement sous forme de rente mensuelle.
Madame [T] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [O] à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil et une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du même code.
Madame [T] [U] n’invoque aucune conséquence qui excèderait celles qui affectent toute personne se trouvant dans une situation identique à la sienne et sa demande présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil sera rejetée.
Madame [T] [U] produit une attestation de suivi psychologique consécutif à la rupture, des attestations de ses proches faisant état de son mal-être en raison de la séparation conjugale ainsi qu’une prescription d’anti-dépresseur.
Elle démontre ainsi avoir subi un préjudice moral en lien avec le comportement fautif de l’époux.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [O] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les enfants :
Les enfants ont eu trois enfants : [D], âgée de 18 ans, [M] âgé de 15 ans et [I] âgée de 12 ans.
[D] étant désormais majeure, il n’y a plus lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent la concernant.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Les parents sont d’accord pour voir reconduire les mesures provisoires relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et la fixation de la résidence de l’enfant [M] au domicile maternel, qui sont conformes à l’intérêt des enfants.
Il convient de reconduire purement et simplement les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation relatives à ces mesures.
Madame [T] [U] indique que [I] réside au domicile paternel depuis le mois de septembre 2023 et souhaite faire acter ce changement de résidence.
Les écritures du père sont antérieures à ce changement de résidence de sorte qu’elles ne le prennent pas en compte.
Ainsi, il convient de fixer la résidence de [I] au domicile paternel.
Concernant leur droit de visite et d’hébergement respectif, les demandes de la mère sont conformes à l’intérêt des enfants de sorte qu’il convient d’y faire droit et de les reprendre en dispositif.
Toutefois, il n’apparait pas nécessaire que le juge aux affaires familiales précise les modalités des trajets effectués pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement des parents, étant précisé que la charge des trajets sera assumée par le bénéficiaire du droit d’accueil.
En considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins des enfants, la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [M] est fixée à la somme de 450 euros par mois et par enfant.
Il convient en outre de prononcer un partage par moitié des frais exceptionnels (permis de conduire, voyage scolaire, etc.) conjointement décidés.
Enfin, la contribution à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [I] sera supprimée dans la mesure où la résidence de l’enfant a été transféré à son domicile.
Sur le surplus :
L’exécution provisoire, sauf concernant les mesures relatives aux enfants, n’est pas compatible avec la nature de l’affaire de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
Conformément à la loi, Monsieur [S] [O] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Madame [T] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°2 produite par Madame [T] [U],
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [S] [J] [X] [O]
né le 11 Novembre 1970 à ARGENTEUIL (95100)
Et,
Madame [T] [U] épouse [O]
née le 11 Mars 1973 à BORDEAUX (33000)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de BOURG (Gironde), le 7 août 2004, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 27 juillet 2004 par Maître [E] [N], Notaire à BOURG (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 27 août 2018.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (90.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [S] [O] à Madame [T] [U], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette la demande de Madame [T] [U] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Condamne Monsieur [S] [O] à verser à Madame [T] [U] la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [M] chez la mère.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [I] chez le père.
Dit que le droit d’accueil du père sur [M] s’exerce au gré des parties ou à défaut, en période scolaire, le premier weekend de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et fractionnement par quinzaine l’été.
Dit que le droit d’accueil de la mère sur [I] s’exerce au gré des parties, ou à défaut, en période scolaire, le troisième weekend de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires, et seconde moitié les années paires) et fractionnement par quinzaine l’été.
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants passeront le weekend de la fête des Pères chez le père, et le weekend de la fête des Mères chez la mère.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Dit que les frais exceptionnels des trois enfants communs (permis de conduire, voyages scolaires, etc.), conjointement décidés, seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Supprime, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [O] [U], née le 5 février 2012 à BORDEAUX (Gironde) mise à la charge du père par l’ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2018.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [O]--[U], née le 22 septembre 2005 à BORDEAUX (Gironde) et [M] [O]-- [U], né le 8 octobre 2008 à BORDEAUX (Gironde) que le père Monsieur [S] [O] devra verser à la mère Madame [T] [U] épouse [O] à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450€) par mois et par enfant, soit la somme totale de NEUF CENTS EUROS (900€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05.57.95.05.00. ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08.92.68.07.60.).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette la demande d’exécution provisoire pour le surplus.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 18/06254 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SL6R
Condamne Monsieur [S] [O] à verser à Madame [T] [U] la somme de MILLE EUROS (1.000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES