Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 1998. 95-45.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.599

Date de décision :

18 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Miroiterie du méridien, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant 98, avenue la Croix Rouge, La Begude Sud, Bât F, 13013 Marseille, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1990 par la société Miroiterie du Méridien au titre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois; que le contrat a été rompu pour faute grave le 23 avril 1991 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1995) d'avoir dit que la rupture n'était pas fondée sur une faute grave ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de rupture fixe les termes du litige ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'un des griefs faits au salarié n'était pas établi et, ayant relevé qu'il lui était par ailleurs reproché une absence injustifiée d'une semaine aux cours dispensés par le Centre de Formation des Apprentis du Bâtiment, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miroiterie du méridien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Miroiterie du méridien ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-18 | Jurisprudence Berlioz