Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Octobre 2024
N° RG 20/01805 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WFOJ
N° Minute : 24/01532
AFFAIRE
S.A. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clara CIUBE, du cabinet EDGAR, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2019, M. [O] [J], salarié au sein de la SA [6] en qualité de chauffagiste, a déclaré une maladie, qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle, un adénocarcinome PT 1B des poumons. Le certificat médical initial du 25 mai 2019 indique : adénocarcinome pulmonaire mentionnant une première constatation médicale du 24 janvier 2018. Après avoir pris en charge cette maladie, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a déclaré l'état de santé de M. [J] consolidé le 25 janvier 2018. Le 3 février 2020, elle lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % à compter du 26 janvier 2018, au titre d'un cancer bronchopulmonaire. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 22 septembre 2020.
L'affaire a été appelée le 1er octobre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SA [6] demande au tribunal :
- De déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal : sur les séquelles réellement en lien avec la maladie professionnel du 24 janvier 2018
- D'entériner les avis médico-légaux établis par le médecin mandaté par l'employeur ;
- De juger que le taux d'incapacité permanente partielle global qui lui est opposable doit être réévalué à 10% maximum ;
A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d'une mesure d'instruction consistant en une consultation/ expertise médicale
- D'ordonner la mise en œuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
" Fixer la date de consolidation de M. [J] au regard des éléments figurant dans le rapport d'évaluation des séquelles ;
" Décrire, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 24 janvier 2018 de M. [J] à la date de consolidation retenue par le médecin expert, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle de M. [J] ;
" Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ;
" Préciser qu'afin de respecter le principe de contradictoire, le Dr [E] [X], médecin mandaté par la société [6], domicilié [Adresse 5], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l'expert de lui transmettre son rapport ;
" Mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
" Enfin, rejeter la demande de la caisse tendant à la voir condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande au tribunal :
A titre principal
- De recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées ;
- De débouter la société de son recours et de ses demandes ;
- De confirmer sa décision prise le 3 février 2020 et celle prise le 22 septembre 2020 par la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait nécessaire de prononcer une mesure d'instruction :
- D'ordonner une consultation médicale sur pièces et limiter la mission du technicien à la question de déterminer, conformément au barème, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à la date du 26 janvier 2018 ;
- De condamner la société à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- De condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l'impossibilité de comparaître à l'audience compte tenu de son éloignement géographique.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l'espèce, seul est contesté par l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle.
Le médecin conseil de la société fait valoir que la date de consolidation présente une incohérence puisque celle-ci est fixée au 25 janvier 2018 alors même que M. [J] a notamment subi une intervention chirurgicale à savoir une lobectomie supérieure gauche et curage ganglionnaire par thoracotomie en date du 6 juin 2018. Elle expose dès lors qu'au 25 janvier 2018, date de consolidation indiquée par la caisse, le taux d'incapacité permanente partielle ne pouvait être identifié.
La caisse soutient que M. [J] était retraité au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle, c'est pourquoi il a été retenu la date de consolidation au lendemain de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle argue par ailleurs, que la société n'a pas contesté la date de consolidation dans son recours auprès de la commission médicale de recours amiable.
Il sera rappelé que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif. Il y a alors lieu soit à guérison sans séquelles, soit stabilisation de l'état même s'il subsiste encore des troubles.
En conséquence, il s'agit d'une pure question médicale et le fait de travailler ou non n'a aucune incidence sur la fixation de la date retenue.
Or, à cette date, l'état de M. [J] allait nécessairement évoluer puisqu'il subissait une intervention chirurgicale 1 an plus tard.
Il convient en conséquence, de ramener le taux opposable à la SA [6] à 10%.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision rendue mais aussi des circonstances de la cause, la demande d'article 700 présentée par la caisse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours de la SA [6] recevable ;
FIXE dans les rapports caisse / employeur, à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [O] [J] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2019;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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