Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCREG Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est à Montlhéry (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée La Risloise verte, dont le siège est à Saint-Philbert-sur-Risle (Eure), route de Freneuse,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., D..., B..., X..., Z...
Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG Ile-de-France, de Me Copper-Royer, avocat de la société La Risloise verte, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1990), statuant en référé, que la société SCREG Ile-de-France (SCREG), entrepreneur principal, qui avait été chargée de la réalisation d'un centre d'entraînement et de parcours de golf et avait sous-traité l'aménagement des espaces verts à la société La Risloise verte, a adressé à cette dernière une lettre déclarant résilier le contrat aux torts de la sous-traitante, pour non-respect de ses obligations, puis l'a assignée, devant le juge des référés, en expulsion du chantier ; que la société La Risloise verte a demandé, par voie reconventionnelle, le versement d'une provision sur le montant des travaux ; Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en expulsion de la société La Risloise verte, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la mesure d'expulsion sollicitée n'était pas justifiée par le différend opposant les parties sur le bien-fondé de la décision de résiliation prise par la SCREG Ile-de-France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la cour d'appel, qui se borne à constater que les travaux étaient poursuivis par la SCREG, sans rechercher, comme elle
y était invitée, si la présence de La Risloise verte sur le chantier ne gênait pas cette poursuite des travaux et n'était donc pas susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ou de provoquer un dommage imminent justifiant le prononcé d'une mesure conservatoire d'expulsion, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1, de ce même code ; Mais attendu que saisie de conclusions de la société SCREG invoquant un maintien sur le chantier injustifié, contraire aux stipulations contractuelles et constitutif d'une voie de fait, sans préciser le
texte sur lequel était fondée la demande d'expulsion et ayant relevé qu'en vertu de ces stipulations, la résiliation du contrat était subordonnée à la preuve de l'inexécution par la société La Risloise verte de ses obligations, qu'en présence des contestations sur cette inexécution, il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer et que la résiliation du marché n'étant pas prononcée, il ne pouvait être fait droit à la demande d'expulsion, la présence de principe de la société La Risloise verte n'empêchant d'ailleurs pas la poursuite des travaux, la cour d'appel, qui a ainsi exclu l'existence d'un trouble manifestement illicite, la menace d'un dommage imminent ainsi que l'urgence, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision à la société La Risloise verte, alors, selon le moyen, que seule une obligation non sérieusement contestable peut donner lieu à provision ; qu'en reprochant à la SCREG Ile-de-France de ne pas rapporter la preuve du bien-fondé de la contestation qu'elle opposait à la créance de La Risloise verte et sans rechercher si cette contestation n'était pas à tout le moins sérieuse, la cour d'appel a, 1°/ violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ privé sa décision de base légale au regard de cette même disposition ; Mais attendu qu'ayant retenu que les malfaçons, non-conformités et frais financiers allégués par la société SCREG n'étaient pas établis par des documents sérieux et contradictoires et qu'il avait été tenu compte, pour fixer la provision, de la minoration par le maître d'oeuvre de situations présentées par la société SCREG au vu des factures de la société La Risloise verte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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