Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/07746 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSLM
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mai 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet ALTO SEQUANAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.
Mme [C] [V] est propriétaire de lots dans l'immeuble.
Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2021, Mme [V] a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 4 février 2021 en son entier et subsidiairement l'annulation des résolutions n° 4, 19, 20, 21, 22, 23.1 à 23.9, 24.1, 24.2, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37 et 40 de cette assemblée.
Par conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 12 janvier 2024, Mme [V] sollicite également l'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 8 mars 2023.
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 32, 114, 117, 122, 123, 124 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Juge de la Mise en état de :
DECLARER irrecevable Madame [V] en sa demande d'annulation de la vingt-neuvième résolution de l'assemblée générale du 8 mars 2023,
APPLIQUER à l'incident soulevé le régime des fins de non-recevoir ;
DEBOUTER Madame [V], de l'ensemble de ces demandes de condamnations à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, au titre des entiers dépens et de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
En conséquence :
CONDAMNER Madame [V], dans le cadre du présent incident de procédure, aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] en application de l'article 700 Code de procédure civile ".
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 14 mars 2024, Mme [V] demande au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 73, 112, 114, 789 et 790 du code de procédure civile,
Vu l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 2241 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
SE DECLARER compétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité du Syndicat des copropriétaires;
APPLIQUER à l'incident soulevé par le Syndicat des copropriétaires le régime des exceptions de procédure et plus particulièrement celui de la nullité pour vice de forme ;
CONSTATER que la prétendue nullité des conclusions portant demande additionnelle est couverte par les conclusions au fond du Syndicat des copropriétaires notifiées le 12 novembre 2023 ;
CONSTATER l'interruption du délai de forclusion prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 à la date du 9 juin 2023 ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'irrecevabilité et de ses demandes annexes ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la procédure d'incident ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame [C] [V] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'incident ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toutes demandes plus amples ou contraires ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 11 juin 2024, a été mis en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- le 9 juin 2023, Mme [V] a signifié des conclusions comportant des demandes additionnelles d'annulation d'une résolution de l'assemblée du 8 mars 2023 et des conclusions récapitulatives actualisées le 14 juin 2023 faisant mention des demandes formulées dans ses conclusions du 9 juin précitées ;
- ces demandes sont irrecevables car elles doivent faire l'objet d'une assignation spécifique conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- la demande litigieuse ne peut être faite par voie de conclusions à peine d'irrecevabilité ;
- le délai de l'article 42 n'a pas été respecté s'agissant de la demande d'annulation formée le 9 juin 2023 ;
- l'irrecevabilité soulevée est une fin de non-recevoir.
En défense, Mme [V] fait valoir que :
- par acte du 9 juin 2023, elle a signifié des conclusions comportant une demande additionnelle d'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2023, laquelle est identique à la résolution n° 19 de l'assemblée du 4 février 2021 ;
- l'incident relève du régime des exceptions de procédure ;
- le délai de forclusion de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a été valablement interrompu ;
- il s'agit d'un vice de forme et non d'une fin de non-recevoir ;
- la prétendue nullité des conclusions portant demande additionnelle est couverte par les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du 12 novembre 2023 ;
- aucune disposition légale sanctionnant de nullité la demande d'annulation d'une résolution d'assemblée générale des copropriétaires formée par voie de conclusions additionnelles n'est visée ;
- une telle demande peut être formée par conclusions additionnelles s'il existe un lien de dépendance et de connexité entre les décisions dont la nullité est demandée ;
- il existe un lien de dépendance suffisant entre les résolutions contestées ;
- aucun grief n'est démontré ;
- la date de première présentation du courrier valant notification du procès-verbal de l'assemblée litigieuse de 2023 est le 11 avril 2023 et le délai de forclusion de l'article 42 a été interrompu.
Vu l'article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour... 6° statuer sur les fins de non recevoir.
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.
Ces dispositions imposent que la contestation soit formée par voie d'assignation et non de conclusions, à peine d'irrecevabilité. La demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale ne peut être que principale et non additionnelle ou connexe en raison de l'autonomie de chaque assemblée générale.
En l'espèce, Mme [V] a formé une demande additionnelle d'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2023 par conclusions et non par une nouvelle assignation.
Il en ressort que cette demande d'annulation n'est pas recevable en application de l'article 42 précité.
Il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un simple vice de forme.
En effet, il s'agit d'une fin de non-recevoir au titre de la prescription.
Mme [V] justifie que le point de départ du délai de deux mois de l'article 42 précité est le 11 avril 2023.
Or, la demande d'annulation n'a pas été valablement introduite dans le délai de deux mois par une assignation.
La demande est donc prescrite.
La demande additionnelle d'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2023 sera donc jugée irrecevable.
Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS irrecevable la demande additionnelle d'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2023 présentée par Mme [C] [V] ;
DISONS que les demandes des parties aux titres des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 10h10 :
- pour mise à jour des conclusions Mme [V] au fond avant le 30 octobre 2024 ;
- pour mise à jour des conclusions du défendeur au fond avant le 30 novembre 2024 ;
- bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état ;
- invitons les parties à engager une médiation conventionnelle.
Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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