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Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2022. 1905808

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

1905808

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2019 et le 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Mirman-Valensi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 13 décembre 2018 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse pour un montant de 3 999 euros au titre de la taxe d'aménagement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 mars 2019 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 999 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours a été déposé dans les délais contentieux ; - le titre contesté ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'est plus le gérant de la SARL Tout au Bois ; - il méconnait les articles L. 331-21 et L. 331-6 du code de l'urbanisme et L. 189 et L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le 9 août 2014, un procès-verbal d'infraction a été dressé à l'encontre de M. A pour avoir réalisé sans autorisation une dalle de 40 m² couverte par une pergola et fermée par une bâche en plastique pour la SARL Tout au Bois, située Route de Revest du Bion à Banon. Le 13 décembre 2018, un titre de perception a été émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse pour un montant de 3 999 euros au titre de la taxe d'aménagement. Le 4 mars 2019, l'intéressé a déposé une réclamation en vue de contester la somme demandée, rejetée par l'administration. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 13 décembre 2018 ainsi que la décision rejetant sa réclamation et à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 331-20 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions. (). ". Aux termes de l'article L. 331-21 du même code : " () En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. ". Aux termes de l'article L. 331-6 : " () Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. () Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est () a) () en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; (). ". Aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ". Aux termes de l'article L. 274 du même livre dans sa version en vigueur à la date du litige: " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A ne conteste pas être à l'initiative en 2009 de la construction sans autorisation de la dalle de 40m² objet du titre de perception litigieux. Ainsi, en dépit de de sa démission de la gérance de la société " Tout à bois " le 31 décembre 2016 par décision du 28 décembre 2016, le titre de perception du 23 décembre 2018 pouvait être mis à sa charge au regard des dispositions précitées. 4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que le délai de prescription ne commence pas à courir à la date d'achèvement des travaux mais à celle à laquelle l'administration a réalisé le premier acte visant à la rectification de l'impôt, acte qui doit lui-même être réalisé dans le délai de reprise. En l'espèce, l'imposition contestée a été établie en 2018 avant l'expiration du délai de reprise de 6 ans qui a commencé à courir à compter du procès-verbal d'infraction du 9 août 2014. La circonstance que le juge judiciaire ait classé sans suite l'infraction relevée par le procès-verbal, au motif qu'elle était prescrite, est par elle-même sans incidence sur l'obligation de paiement des taxes. Dans ces conditions, le titre de perception contesté n'est entaché d'erreur de droit ni au regard des dispositions du code de l'urbanisme qui prévoient un délai de reprise de 6 ans, ni au regard du livre de procédures fiscales, qui concerne le délai maximum à compter duquel le comptable peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées dans le titre de recette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation du titre contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la direction départementale des finances publiques du Vaucluse et au préfet des Alpes de Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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