COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 mars 2023. 22LY01583
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01583
Date de décision :
13 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 23 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2200523 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer son dossier ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de carte séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant kosovar né le 4 novembre 1967, est entré en France le 18 août 2010, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2012 et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 15 mars 2012, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 12 décembre 2012. Le requérant a ensuite sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 22 janvier 2012 au 21 juillet 2013. Le 21 février 2014, il a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 18 juillet 2014. Le 25 août 2015, M. B a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 13 octobre 2015, M. B a fait l'objet d'une troisième mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le 30 mars 2021, le requérant a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, la décision contestée vise une demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2021 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'a pas entendu examiner de son propre chef. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que le préfet n'aurait pas envisagé un tel fondement est inopérant.
4. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 13 mars 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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