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Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-12.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.047

Date de décision :

31 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2007) que, par acte du 9 janvier 2004, la société civile immobilière Labe (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société Aux Merveilleux, a fait délivrer à cette dernière un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme à titre d'arriéré de loyer, et se fondant sur le constat d'un huissier de justice en date du 26 septembre 2003, de réaliser des travaux d'étanchéité, de faire cesser un empiétement, d'éliminer des rongeurs infestant les lieux, de procéder à certaines réparations et de se conformer au règlement sanitaire départemental ; que le preneur ayant assigné en nullité du commandement, le bailleur a demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que, pour accueillir la demande du preneur, l'arrêt retient que l'huissier de justice a été autorisé à pénétrer dans les locaux de la locataire avec mission d'établir un état de ces locaux et de procéder avant le 14 novembre 2002, qu'il a fait ses constatations le 24 octobre 2002, mais n'a rédigé son procès-verbal que le 24 septembre 2003, qu'il a ainsi été loisible au bailleur de ne faire connaître les conclusions du technicien autorisé par justice qu'avec le commandement du 9 janvier 2004, qui comporte effectivement une "dénonciation de constat", qu'il n'était donc offert au preneur à bail qu'un mois, d'une part, pour contester des constatations faites un an auparavant et, d'autre part, pour éviter par tout moyen à sa portée le jeu de la clause résolutoire du bail, que, parachevant son calcul, le bailleur a fait assigner en résiliation, dès le 5 février 2004, c'est-à-dire avant même l'écoulement du délai d'un mois prévu tant au bail qu'au commandement litigieux, ajoutant aux préoccupations susdites du preneur celle d'organiser sa défense et qu'en conséquence le commandement du 4 janvier 2004 doit être annulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur avait pris l'initiative de la procédure en assignant le 5 février 2004 la SCI afin d'obtenir la nullité du commandement du 9 janvier 2004 visant la clause résolutoire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Aux Merveilleux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aux Merveilleux, la condamne à payer à la SCI Labe la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 434 (CIV. III) ; Moyen produit par Me Bouthors, Avocat aux Conseils, pour la société Labe ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul et de nul effet le commandement du 9 janvier 2004 en toutes ses énonciations et tous ses griefs et d'AVOIR, en conséquence, débouté la SCI Labe de toutes ses demandes ; Aux motifs que «sur le commandement du 9 janvier 2004, ce constat est nul par application cumulée des articles 16, 239, 114 et 175 du nouveau Code de procédure civile, comme l'a soutenu explicitement en première instance et le soutient encore implicitement devant la Cour la SARL Aux Merveilleux ; qu'en effet l‘huissier de justice a été autorisé à pénétrer dans les locaux de la SARL Aux Merveilleux avec mission d'établir un état desdits locaux et de procéder avant le 14 novembre 2002 ; que toute mission inclut le compte-rendu qui en sera fait, de sorte que les parties puissent dans un temps encore utile, faire valoir des observations et demander éventuellement un complément d'opération au technicien ou au juge chargé du contrôle ; qu'il en est ainsi non seulement lorsque le technicien est désigné par le juge, mais aussi lorsque, comme en l'espèce, il est désigné et payé par une partie mais requiert d'un juge une permission particulière et se voit en conséquence donner un calendrier de ses opérations ; que la date de fin de la mission, telle qu'ordonnée par le juge, s'impose par ailleurs au technicien et aux parties, de sorte que ce juge ne soit pas, implicitement mais nécessairement, associé à une tactique de précipitation défavorable à une des parties ; que la sanction de ces règles est la nullité de l'acte ; que le caractère substantiel de l'atteinte aux droits tient, comme indiqué aux paragraphes précédents, à l'impossibilité dans laquelle se trouverait l'une des parties d'organiser sa défense ; que le grief tient de même et précisément à la violation du principe contradictoire, comme il va être dit ; qu'en effet et en l'espèce, l'huissier de justice a fait ses constatations le 24 octobre 2002 ; qu'il n'a fait son procès-verbal que le 24 septembre 2003 ; qu'il a ainsi été loisible au bailleur de ne faire connaître les conclusions du technicien autorisé par justice qu'avec le commandement du 9 janvier 2004, qui comporte effectivement une « dénonciation de constat » ; qu'il n'était donc offert au preneur à bail qu'un mois, d'une part pour contester des constatations faites un an auparavant et d'autre part pour éviter par tout moyen à sa portée le jeu de la clause résolutoire du bail ; que de surcroît, parachevant son calcul, le bailleur a fait assigner en résiliation dès le 5 février 2004, c'est-à-dire avant même l'écoulement du délai d'un mois prévu tant au bail qu'au commandement litigieux; qu'il a ainsi ajouté aux deux préoccupations susdites du preneur (contester des constatations très anciennes et discuter le commandement) celle d'organiser sa défense en justice ; que par suite au rebours de ce qu'a indiqué le premier juge, l'acte du 9 janvier 2004 doit être annulé ; que n'étant pas divisible, il est annulé en toutes ses dispositions, y compris sur celles qui ne concernent pas les constatations de l'huissier de justice, telles que les dispositions relatives aux sommes impayées ; que par suite, l'assignation du 5 février 2004 s'est trouvée dénuée de fondement et que les demandes qu'elle comportait doivent être toutes rejetées » (arrêt p. 2 & 3) ; 1°) Alors que, d'une part, selon l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la cour d'appel a énoncé que l'huissier de justice avait fait ses constatations le 24 octobre 2002 et n'avait fait son procès-verbal que le 24 septembre 2003 et qu'il avait ainsi été loisible au bailleur de ne faire connaître les conclusions du technicien autorisé par justice qu'avec le commandement du 9 janvier 2004, qui comportait effectivement une «dénonciation de constat » et qu'il n'était donc offert au preneur qu'un mois, pour contester des constatations faites un an auparavant et éviter le jeu de la clause résolutoire du bail ; qu'en fondant pourtant sa décision sur ce moyen qu'elle a relevé d'office sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile; 2°) Alors que, d'autre part, en affirmant que la société « Aux Merveilleux», preneur à bail, n'avait pas été mise en mesure d'organiser sa défense en violation du principe du contradictoire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, ainsi qu'il ressortait du rapport d'huissier du 26 septembre 2003, les constatations ne s'étaient pas déroulées contradictoirement avec Monsieur Y..., gérant de la Sarl «Aux Merveilleux », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) Alors que, de troisième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il est acquis et non contesté par la société Labe, bailleur, et par la société « Aux Merveilleux », preneur, que c'est cette dernière, soit le preneur qui a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la SCI Labe le 5 février 2004 afin d'obtenir l'annulation du commandement du 9 janvier 2004 visant la clause résolutoire; qu'en énonçant que, pour parachever son calcul, le bailleur avait fait assigner en résiliation dès le 5 février 2004, avant même l'écoulement du délai d'un mois prévu tant au bail qu'au commandement litigieux, et qu'il avait ainsi ajouté aux deux préoccupations du preneur (contester des constatations très anciennes et discuter le commandement) celle d'organiser sa défense en justice, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) Alors qu'en tout état de cause, il est acquis que le commandement du 9 janvier 2004 comportait des injonctions de faire et mettait en demeure le preneur de payer la somme de 16.430,48 euros ; qu'en affirmant que le commandement du 9 janvier 2004 était indivisible et en se refusant à constater l'acquisition de la clause résolutoire motif pris d'une violation du contradictoire pourtant relative aux seules injonctions de faire préconisées par l'expert missionné, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 5°) Alors enfin que, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société Labe concluait dans ses conclusions d'appel du 5 octobre 2007, au prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des nombreux manquements de son locataire (p. 29), la société «Aux Merveilleux» ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d‘appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-03-31 | Jurisprudence Berlioz