Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-14.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.591
Date de décision :
16 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Maunand, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° H 18-14.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat de copropriété de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet H... et Cie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... U...,
3°/ à Mme O... U...,
domiciliés [...] ,
4°/ à M. V... Q...,
5°/ à Mme I... A..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
6°/ à la SCI Anaïs, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. N... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Anaïs,
8°/ à la société Ajilink - X... K..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Z... X..., agissant dans sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Anaïs,
9°/ à Mme G... R..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat de copropriété de l'immeuble du [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SCI Anaïs, de M. C..., en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Anaïs et la société Ajilink - X... K..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Anaïs, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat de copropriété de l'ensemble du [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme U..., M. et Mme Q... et Mme R... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat de copropriété de l'immeuble du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 1 500 euros et à la SCI Anaïs, M. C..., en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Anaïs et la société Ajilink - X... K..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Anaïs la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat de copropriété de l'immeuble du [...] .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité des conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] à l ' égard de la société Ajjis, représentée par M. Z... X..., aux droits de laquelle est venue la société Ajilink - X... K..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière Anaïs, et de M. N... C..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Anaïs, D'AVOIR déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] irrecevable à agir à l'encontre de la société Ajjis, représentée par M. Z... X..., aux droits de laquelle est venue la société Ajilink - X... K..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière Anaïs , et de M. N... C..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Anaïs et D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] de sa demande de condamnation de la société Generali IARD à garantir la société civile immobilière Anaïs du paiement de la somme de 42 467, 92 euros réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;
AUX MOTIFS QUE « MM. X... et C... ès qualités soulèvent l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut d'habilitation du syndic à agir. / Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967, " le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée, à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat
". / Le syndicat des copropriétaires a été assigné initialement par M. et Mme U... qui ne forment pas de demandes contre lui ; en revanche, le syndicat formule des demandes contre la Sci Anaïs tendant à obtenir un avantage distinct de celui revendiqué par M. et Mme U..., à savoir une demande en fixation de sa créance au montant des travaux de réparation des parties communes et de l'astreinte ; une autorisation d'agir en justice devait donc être donnée au syndic. / Le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2011 (pièce syndicat des copropriétaires n° 14) indique : " Le président donne lecture des questions à l'ordre du jour qui est conforme à la convocation, aucun copropriétaire n'ayant fait la demande d'autre question. Le président constate qu'aucun document n'accompagne les questions avec la convocation. Le syndic, Mme R..., montre les documents nécessaires et développe les explications pour se prononcer sur les questions. Il est considéré que ces éléments sont suffisants pour se prononcer en toute connaissance de cause. À l'unanimité des présents, il est donné pouvoir à l'avocat Maître Y... de représenter le syndicat des copropriétaires pour agir en justice ". / Le procès-verbal ne mentionne ni l'objet de l'action à intenter, ni les personnes contre lesquels des demandes doivent être faites ; de plus, le mandat d'agir en justice donné à un avocat n'est pas valable ; par ailleurs, aucun autre procès-verbal d'assemblée générale n'est produit ; il résulte de ces éléments que le syndic n'a pas été expressément autorisé à ester en justice. / Le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui profite à ceux qui l'invoque, à savoir MM. X... et C... qualités respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaire de la Sci Anaïs ; les conclusions du syndicat des copropriétaires sont donc nulles à l'égard de MM. X... et C... qualités, de même qu'est irrecevable l'action du syndicat contre ces derniers ; en revanche, les demandes du syndicat contre la société Generali, qui n'a pas soulevé le défaut d'habilitation du syndic d'agir en justice, demeurent valables. / Le jugement doit donc être reformé en ce qu'il a débouté la Sci Anaïs de son exception de nullité tiré du défaut de pouvoir du syndic. / [
] Les travaux de reprise des désordres ont été évalués par l'expert à la somme de 42 467,92 € ttc. / Il doit être rappelé que toutes les demandes du syndicat des copropriétaires contre la Sci Anaïs sont irrecevables. / Pour des raisons connues de lui seul, le syndicat des copropriétaires n'exerce pas contre la société Generali l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances. / Le syndicat des copropriétaires sollicitait en première instance la condamnation solidaire et conjointe de la société Generali et de la Sci Anaïs à réaliser les travaux de réparation préconisés par l' expert et ce sous astreinte ; les premiers juges ont justement relevé que l'assureur en responsabilité civil e ne peut être contraint à une obligation personnelle d'exécuter des travaux en lieu et pl a c e de son assuré ; c'est pourquoi, le tribunal n'a prononcé aucune condamnation pécuniaire contre la société Generali à l'égard du syndicat des copropriétaires puisque celui -ci n'avait formé aucune demande directe de condamnation contre la société Generali ; le jugement doit être confirmé sur ce point. / En cause d'appel, le syndicat n'exerce toujours pas l'action directe ; en revanche, il demande à la cour de condamner la société Generali à garantir la Sci Anaïs du paiement de la somme de 42 467, 92 € réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ; mais, dans la mesure où aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la Sci Anaïs, cette demande ne saurait prospérer car en l'absence de condamnation au principal, il ne peut y avoir de condamnation à garantir ; de plus, nul ne plaide par procureur. / Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 10 et 11 ; p. 18) ;
ALORS QUE le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture des débats, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatifs à la procédure d'appel ; qu'en accueillant l'exception de nullité des demandes formulées, en cause d'appel, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] dirigées à l'encontre de la société civile immobilière Anaïs, de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, tirée du défaut d'autorisation du syndic pour agir en justice par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et en en déduisant que les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] à l'égard de la société Ajjis, représentée par M. Z... X..., aux droits de laquelle est venue la société Ajilink - X... K..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière Anaïs, et de M. N... C..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Anaïs devaient être déclarées nulles, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] était irrecevable à agir à l'encontre de la société Ajjis, représentée par M. Z... X..., aux droits de laquelle est venue la société Ajilink - X... K..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière Anaïs, et de M. N... C..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Anaïs , et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] devait être débouté de sa demande de condamnation de la société Generali IARD à garantir la société civile immobilière Anaïs du paiement de la somme de 42 467,92 euros réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, quand seul le conseiller de la mise en état étai t compétent pour connaître d'une telle exception de procédure qui était relative à la procédure d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 771 et 907 du code d e procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique