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Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 juillet 2023. 23TL01038

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL01038

Date de décision :

17 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 8 juin 2022 portant refus d'allocation temporaire d'invalidité, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de son taux d'incapacité permanente partielle ou de saisir la commission de réforme et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2300980 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A, représentée par Me Bellotti, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de son taux d'incapacité permanente partielle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A relative à l'allocation temporaire d'invalidité au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023. Le président de la cour, J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01038

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