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Tribunal Administratif de Besançon, 17 avril 2023. 2200134

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2200134

Date de décision :

17 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Doubs a refusé d'accorder à Mme B une remise de dette concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 200,30 euros. M. B soutient être actuellement dans une situation difficile qui ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Doubs conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Doubs soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-4 du même code : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; / 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; / () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Par un courrier en date du 17 mars 2023, le greffe a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, dans le délai de cinq jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date du présent jugement, M. B n'a pas procédé à la régularisation de sa requête. La requête de M. B est ainsi manifestement irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière

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