Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00881
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00881
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/710
Rôle N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2G
[M] [N]
C/
[V] [D] [W]
[J] [Y] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier AVRAMO
Me Olivier PEISSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01430.
APPELANTE
Madame [M] [N]
née le 21 janvier 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [V] [W]
né le 17 octobre 1946 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [Y] épouse [W]
née le 27 août 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 14 décembre 2020, Mme [M] [N] a acquis de M. [V] [W] et Mme [J] [Y] épouse [W] une maison élevée d'un simple rez-de-chaussée située [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 175 000 euros.
Ce logement se situe dans une villa qui a été séparée en deux lots distincts, l'autre lot ayant été vendu à M. [O] et Mme [I].
Mme [N] a subi un dégât des eaux affectant la chambre le 4 octobre 2021.
Des travaux ont été effectués au niveau de la toiture le 5 novembre 2021.
Se prévalant d'une humidité et de moisissures rendant le logement inhabitable, Mme [N] a, par acte d'huissier en date du 6 juillet 2023, fait assigner M. [W] et Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et une provision à valoir sur les préjudices subis.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à l'instauration d'une expertise ;
- rejeté les demandes provisionnelles formulées par Mme [N] ;
- condamné Mme [N] à payer à M. [W] et Mme [Y] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens.
Concernant l'expertise sollicitée, il a estimé qu'il n'était pas possible de déterminer la date d'apparition des désordres constatés dans le procès-verbal de constat, du 7 décembre 2021, produit par Mme [N] dès lors qu'elle ne justifiait pas à quelle date les travaux pris en charge par son assureur, à la suite du sinistre déclaré le 4 octobre 2021, avaient été effectivement réalisés. Il a également relevé qu'aucun constat d'huissier n'avait été dressé au moment où Mme [N] affirme avoir quitté les lieux. Enfin, il a considéré que l'attestation de l'artisan n'établissait pas suffisamment l'absence de vide sanitaire et que la preuve n'était pas rapportée d'un vice affectant le toit de la véranda. Pour toutes ces raisons, il a considéré que Mme [N] n'établissait pas de motif légitime à la mise en oeuvre de l'expertise sollicitée à l'encontre de ses vendeurs.
Concernant la provision sollicitée, le même magistrat a retenu que l'obligation des vendeurs de réparer les préjudices subis par Mme [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés ou pour manoeuvres dolosives était sérieusement contestable au regard de l'absence de sinistre qui serait survenu avant la vente et du témoignage du médecin traitant des vendeurs qui certifiaient ne pas avoir constaté de dégradation de l'état de la maison lorsqu'il se rendait au domicile de ses patients.
Suivant déclaration transmise au greffe le 23 janvier 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire selon la mission détaillée dans le dispositif de ses conclusions afin de déterminer la réalité des vices et désordres affectant son bien, leur date d'apparition, leur origine, les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- condamner in solidum M. [W] et Mme [Y] à payer à Mme [N] les provisions de :
* 1 168,60 euros au titre des travaux réalisés ;
* 22 850 euros au titre des travaux à intervenir ;
* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- les débouter de leurs demandes ;
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens.
Concernant l'expertise sollicitée, elle expose avoir constaté, après la vente, que la véranda faisant office de chambre n'avait pas été faite selon les règles de l'art, en l'absence d'isolation et avec des murs constitués de plusieurs couches de placoplâtre, et qu'il n'y avait pas de vide sanitaire sous la maison, alors même qu'il avait été demandé au notaire de constituer une servitude de passage pour en permettre l'accès. Elle indique avoir subi un important dégât des eaux le 4 octobre 2021 affectant le mur séparant la chambre et la salle de bains, ainsi que les deux toitures, à la suite de quoi des réparations en toiture seront faites le 5 novembre 2021. Elle expose que, malgré cela, les défauts d'étanchéité et problèmes d'humidité dans la chambre se sont aggravés, au point que l'humidité a atteint, en novembre 2021, des pourcentages insupportables, tel que cela résulte du constat d'huissier en date du 7 décembre 2021 aux termes duquel il est constaté que le doublage de placoplâtre du pan de mur Nord de la chambre n'avait pas été réalisé jusqu'aux plinthes, qu'il subsistait un jour d'environ 5 mm entre le sommet des plinthes et la partie inférieure du placoplâtre et la présence de moisissures dans les chambre et salle de bains. Elle indique que la maison étant devenue insalubre en 2022, elle a été contrainte de quitter les lieux en décembre 2022. Elle conteste la décision du premier juge dès lors qu'elle justifie des travaux réalisés en toiture en novembre 2021, qu'il importe peu que les travaux ont été pris en charge par son assureur habitation étant donné que son contrat ne couvre que la reprise des dégâts, et non les causes du sinistre qui doivent être déterminées, qu'elle justifie, par la production d'un constat d'huissier plus récent du caractère inhabitable de son logement et que la facture, en date du 5 février 2023, révèle un vice affectant le toit de la véranda. Elle soutient vouloir agir, soit en annulation de la vente pour dol ou erreur, soit au titre de la garantie des vices cachés, et que l'expertise sollicitée est nécessaire pour établir la preuve des faits dont elle affirme avoir été victime.
Concernant les provisions sollicitées, elle indique justifier les différents préjudices subis, à savoir le préjudice matériel au regard des travaux qui ont été réalisés ou qui doivent être réalisés et le préjudice de jouissance, son logement étant inhabitable.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [W] et Mme [Y] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- rejette les demandes de l'appelante ;
- à titre subsidiaire, complète la mission de l'expertise afin de déterminer avec précision la date et l'origine des désordres, vices cachés et non-conformités, rechercher leur date d'apparition objective, notamment par rapport au dégât des eaux et aux travaux réalisés et précise s'ils étaient existants au moment de la vente ou non ;
- condamner l'appelante à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant l'expertise sollicitée, ils affirment que les pièces produites par l'appelante ne permettent aucunement d'établir qu'ils auraient volontairement caché des informations essentielles lors de la vente, sachant que les premiers désordres sont survenus près d'un an après la vente et apparaissent résulter d'un dégât des eaux survenu le 4 octobre 2021 affectant la chambre et la salle de bain, et non d'un prétendu vice caché ou d'une prétendue réticence dolosive lors de la vente. Ils indiquent, que dès lors que l'assureur de l'appelante l'a indemnisée des désordres survenus le 4 octobre 2021, c'est qu'il a estimé que la cause des désordres avait disparu. Ils font observer que Mme [N] refuse de produire le rapport de l'expert qui a été dressé à ce moment-là. Ils soulignent que plusieurs interventions apparaissent avoir été faites en toiture pour la pose de solins par différentes entreprises, dont l'une qui date du 5 février 2023, soit plus d'un an après le sinistre qui a été déclaré le 4 octobre 2021. Ils relèvent, qu'alors même que la livraison d'une chose vendue entraîne le transfert des risques et, dès lors, l'obligation pour l'acquéreur de l'entretenir, Mme [N] n'a pas jugé utile de mettre en cause les entreprises qui sont intervenues sur la toiture après la vente. Ils insistent sur le fait n'avoir jamais rencontré les mêmes désordres dénoncés par Mme [N]. Ils considèrent donc que Mme [N] ne fait pas la démonstration d'un motif légitime justifiant la mise en oeuvre de l'expertise sollicitée. A titre subsidiaire, ils indiquent, qu'aux termes de sa mission, l'expert désigné devra déterminer et dater avec précision l'origine des désordres, compte tenu des travaux réalisés à la suite du sinistre survenu en octobre 2021.
Concernant les provisions sollicitées, ils affirment que leur obligation de réparer les préjudices allégués est sérieusement contestable, la preuve de leur responsabilité au regard de la garantie des vices cachés n'étant pas démontrée. De la même manière, ils soutiennent que la preuve d'un manquement à leur obligation d'information concernant la construction de la maison n'est pas rapportée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, il résulte de l'acte de vente (en page 4) que Mme [N] a acquis, le 14 décembre 2020, des époux [W] une maison à usage d'habitation élevée d'un simple rez-de-chaussée composée d'un séjour, d'une cuisine, d'une salle à manger, d'une salle d'eau avec WC et d'une chambre. Il est stipulé que le vendeur déclare que le 'logement' vendu constitue, avec un autre 'logement contigu' une unité technique architecturale, les deux toitures étant toutefois distinctes. L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle.
L'acte précise (en pages 23 et 24) qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années, à l'exception de la construction d'une véranda de moins de 9 m2 dans le courant de l'année 2018. Les vendeurs précisent que le deuxième logement a été réalisé dans le courant de la même année à la suite de la division de la propriété bâtie en deux logements mais, qu'en l'absence de travaux et de création de surface habitable supplémentaire, et conformément aux dispositions des articles R 421-14 et R 421-17 du code de l'urbanisme, il n'y [avait] pas lieu d'obtenir d'autorisation administrative particulière.
Afin d'établir les désordres affectant sa maison, Mme [N] verse aux débats deux constats d'huissier.
Le procès-verbal de constat, dressé le 7 décembre 2021, révèle que le doublage de placoplâtre du pan de mur Nord de la chambre, située à l'extrémité Ouest de la propriété, n'a pas été réalisé jusqu'aux plinthes, de sorte qu'il subsiste un jour d'environ 5 centimètres entre le sommet des plinthes et la partie inférieure du placoplâtre. L'huissier de justice relève, sur cette bande, l'existence de traces de moisissure mais également sur le joint en silicone situé à la jonction des carreaux de carrelage et des plinthes. Il constate, sur la cueillie Nord, à proximité du split de climatisation, une auréole et des traces de moisissures qui se prolongent au niveau de la jonction entre les pans de mur Nord et Ouest, en bordure de la goulotte qui abrite la gaine alimentant le split. Il relève également des traces de moisissures ainsi que la chute d'une plaque d'enduit, en partie médiane du mur. Par ailleurs, au droit du pan de mur Ouest de la chambre, ouvert par des coulissants, il constate des traces de moisissure sur le joint en silicone installé en jonction des carreaux de carrelage et du seuil de la baie vitrée, mais également en partie supérieure du mur entre l'encadrement de la baie vitrée et les plaques de PVC qui habillent le plafond. En outre, sur le plan de mur Est de la chambre, il relève de nombreuses auréoles sur le coffrage en placoplâtre réalisé en partie supérieure ainsi que de l'enduit qui gondole et des plaques qui ont chuté. Enfin, il fait état, dans la salle d'eau attenante à la chambre, d'un enduit qui marque une amorce de cloquage au plafond, d'un spectre de la bande à joint du placoplâtre sur la cueillie Ouest et, en partie inférieure du pan de mur Ouest, derrière le meuble ouvert par deux portes de placard, la présence de traces de moisissure.
Le procès-verbal de constat, dressé le 30 janvier 2024, révèle que tous les pans de murs de la chambre sont affectés de nombreuses traces de moisissures et qu'ils présentent un taux d'humidité compris entre 20 et 25 %. Il constate également des traces de moisissures sur le mur à aplomb de la fenêtre à deux coulissants dans l'espace salle à manger.
Ces désordres ne sont susceptibles de caractériser un motif légitime à la demande d'expertise sollicitée par Mme [N] que s'ils sont susceptibles d'engager la responsabilité des époux [W].
Mme [N] entend se prévaloir à l'encontre de ses vendeurs de la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
Compte tenu du premier constat d'huissier, dressé moins de deux années après la vente, révélant la présence de traces de moisissures et d'humidité dans le logement, et en particulier dans la chambre et la salle d'eau, toute procédure en garantie des vices cachés n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
Le fait même pour l'appelante d'avoir déclaré, auprès de son assureur, un dégât des eaux, le 4 octobre 2021, à la suite d'averses importantes, à l'origine de fuites au niveau du plafond de la chambre et de la salle de bain, à la suite de quoi des réparations en toiture vont être réalisées le 5 novembre 2021 par l'entreprise Archi Look, pour un coût de 589,60 euros, consistant en la pose d'un solin en plomb sous la première rangée de tuiles en liaison avec le toit de la chambre et la protection des deux premières rangées de tuiles par la pose au rouleau d'un film de protection étanche de marque Sika, l'entreprise mentionnant que la gouttière sous toit n'était plus étanche et que deux tuiles [étaient] cassées, n'enlève rien à l'apparition d'autres désordres que des infiltrations d'eau provenant de la toiture, et en particulier des traces de moisissures affectant tous les murs de la chambre et une partie de ceux de la salle d'eau attenante, constatés dans le procès-verbal du 7 décembre 2021.
Outre le fait qu'il n'est pas possible de considérer, en l'état des pièces de la procédure, que les traces de moisissures et l'humidité affectant le logement ont manifestement pour origine le dégât des eaux survenu le 4 octobre 2021, la cause de ces infiltrations, mais également des traces de moisissures et de l'humidité, reste, à ce jour, indéterminée.
S'il est fait grief à Mme [N] de ne pas produire le rapport d'expertise réalisé à la demande de son assureur, la preuve de son existence n'est pas manifeste dès lors que la société Achi Look, qui est intervenue le 5 novembre 2021, a établi une facture au nom de Mme [N] et que les embellissements n'apparaissent pas avoir été repris, par l'assureur de Mme [N], à la suite du sinistre déclaré le 4 octobre 2021.
Il en résulte que le sinistre déclaré par Mme [N], deux mois avant les désordres constatés dans le procès-verbal du 7 décembre 2021, et les travaux en toiture réalisés, un mois avant, n'apparaît pas, avec l'évidence requise en référé, de nature à décharger les vendeurs de leur garantie légale.
Il en est de même des attestations produites par les époux [W]. En effet, si Mme [A] et M. [S] certifient n'avoir jamais constaté de dégât des eaux affectant la chambre du bien acquis par Mme [N], que leur médecin traitant atteste n'avoir jamais constaté de dégradations dans la maison, de 2008 à 2020, que M. [H] expose que la maison était en bon état, que M. [R] indique n'avoir jamais relevé de traces d'humidité et d'infiltrations dans le T4 et T2 et que Mme [U] expose que la maison était très bien entretenue, il n'en demeure pas moins que, dès lors que les désordres dénoncés par Mme [N] sont survenus moins d'un an après la vente, et que le lot qu'elle a acquis résulte de la division d'une villa en deux lots, réalisée dans le courant de l'année 2018, il n'est pas possible d'exclure, à ce jour, l'existence de vices cachés.
Enfin, il convient de rappeler que la clause de non-garantie des vices cachés figurant dans l'acte authentique de vente n'est susceptible de décharger les vendeurs que s'ils ne connaissaient pas les vices affectant la chose vendue.
Or, il n'appartient pas à Mme [N] de prouver, au stade du référé, la mauvaise foi des vendeurs comme ayant vendu le bien en ayant connaissance des vices l'affectant.
En réalité, nonobstant l'attestation de M. [K] [T], qui a fait l'objet d'une plainte pénale par les époux [W] pour fausses déclarations, aux termes de laquelle il déclare que les anciens propriétaires lui avaient demandé la permission de passer dans le jardin de sa mère pour effectuer des travaux relatifs à des problèmes d'humidité et d'infiltration d'eau dans leur maison et garage, courant 2018 ou 2019, et celle de M. [O], qui a acquis le deuxième lot attenant à celui de Mme [N], dans laquelle il se plaint de plusieurs anomalies qui seraient apparues après la vente, et en particulier des infiltrations d'eau dans les deux vérandas lors de fortes pluies, seul un expert pourra apporter des éléments techniques permettant de déterminer la ou les origine (s) des désordres affectant la maison de Mme [N] et, le cas échéant, de dire s'ils ont été cachés par les époux [W] au moment de la vente ou s'ils pouvaient être décelés par un acheteur non professionnel.
Il s'ensuit que Mme [N] justifie d'une action en justice future à l'égard des époux [W] qui n'est pas manifestement vouée à l'échec et d'un motif légitime à la mesure d'expertise sollicitée.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de l'appelante.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, dès lors que la mesure d'expertise a vocation à apporter des éléments techniques afin de déterminer l'origine des désordres affectant le bien acquis par Mme [N] ainsi que des éclaircissements à la juridiction du fond, qui sera éventuellement saisie, sur l'éventuel manquement des époux [W] à leur obligation légale de garantie des vices cachés, l'obligation de ces derniers de réparer les préjudices subis par Mme [N], tant matériel, en raison du coût des travaux réalisés ou à effectuer, que de jouissance, le logement étant devenu inhabitable, se heurte à des contestations sérieuses.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [N] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant le bien qu'elle a acquis.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [N] aux dépens de première instance mais de l'infirmer, compte tenu de l'expertise qui a été ordonnée, en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux époux [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons, Mme [N] sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Dès lors que les dépens d'appel ont été mis à la charge de Mme [N], elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [W].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à l'instauration d'une expertise ;
- condamné Mme [M] [N] à verser à M. [V] [W] et Mme [J] [Y] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [B] [E], [Adresse 2], tél. : [XXXXXXXX01] ;
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s'être fait remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l'avis de tout spécialiste de son choix (notamment en matière de plomberie), de :
1°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire,
2°) dire si le bien de Mme [M] [N] présente des vices, désordres et malfaçons pouvant affecter l'immeuble vendu,
3°) dans l'affirmative, les décrire et en préciser l'origine en indiquant s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination,
4°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature et de leur date d'apparition, étaient ou non apparents et s'ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti,
5°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si le vendeur ne pouvait qu'en avoir connaissance ou non,
6°) décrire les travaux propres à remédier aux vices, désordres et malfaçons, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d'exécution,
7°) donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par Mme [M] [N] et en proposer une évaluation chiffrée,
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office ;
Dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés de Mme [M] [N] qui devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre toutes les personnes qu'il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu'il déposera son rapport au greffe de la cour avant le 1er juillet 2025, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon ;
Dit que l'expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l'expert sans attendre d'être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
Dit qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon en cas de difficultés ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [M] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
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