Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 28 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/07822 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAAQ
Minute n° : 2025/ 43
AFFAIRE :
[C] [V] C/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE LA SECURITE SOCIALE, M.L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [X] [M]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente,
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, mis en délibéré au 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à : - la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
- Me André BAYOL
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [M],
domicilié chez Monsieur [J], [Adresse 3]
non représenté
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE LA SECURITE SOCIALE,
sis au [Adresse 1]
non représentée
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON,
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion de l’exercice de sa profession de gendarme, monsieur [C] [V] a été blessé du fait de monsieur [X] [M], à l’occasion de son interpellation en date du 16 juin 2021 à [Localité 5] (83).
Par suite d’une orientation en CRPC n’ayant pas abouti (refus d’homologation), la procédure est déclarée dans les écritures du demandeur comme n’ayant pas encore donné lieu à orientation en audience (cf assignation).
En l’absence de procédure envisageable devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, monsieur [V] a orienté la procédure au civil et a saisi le juge des référé du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN qui, par ordonnance du 7 septembre 2022 a désigné un médecin expert pour procéder à l’évaluation du préjudice corporel subi par monsieur [V] consécutivement aux faits.
Le docteur [S] [O], expert désigné, a rendu son rapport en date du 12 mai 2023.
Par assignations adressées séparément à monsieur [X] [M], à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (ci-après CNMSS) et à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, monsieur [V] a sollicité l’indemnisation de son préjudice corporel moyennant les sommes suivantes à la charge de monsieur [M], déclaré entièrement responsable de son préjudice :
- 1.461 € au titre de l’indemnisation de déficit fonctionnel temporaire,
- 5.000 € au titre des souffrances endurées,
- 10.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4.000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 240 € titrent de l’assistance par tierce personne,
- 300 € au titre de frais et dépenses consécutifs,
- 1.500 € en réparation du préjudice moral.
En outre, il a sollicité que la décision soit déclarée opposable à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ainsi qu’à la CNMSS, que monsieur [M] soit condamné au paiement à la direction générale de la gendarmerie national de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile le tout devant être revêtu de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, monsieur [V] vise les dispositions de l’article 1240 du Code civil et s’appuie sur les conclusions de l’expert médical au soutien des demandes en réparation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 20 février 2024 et signifiées à monsieur [X] [M] par acte d’huissier du 28 février et du 19 avril suivants, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a sollicité la condamnation de monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 11.320,97 euros correspondant à son recours subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en application de l’article 1231-6 du Code civil, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens; et sans que ne soit écartée l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné, monsieur [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 13 juin 2024, fixant l’audience au 22 octobre suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les actes ont été remis à monsieur [M] selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile, les recherches tendant à localiser l’adresse de monsieur [M] s’étant avérées infructueuses.
Concernant la CNMSS, l’acte a été remis par huissier de justice à personne habilitée à le recevoir en date du 23 octobre 2023.
Dès lors la décision lui est commune (la demande d’opposabilité étant sans objet) sans qu’il y ait nécessité de le mentionner au dispositif de la présente décision.
Dans ces conditions, la procédure apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
L’enquête de gendarmerie, bien que n’ayant pas abouti à une condamnation pénale de monsieur [M] met en évidence que celui-ci est à l’origine directe et certaine des blessures présentées par monsieur [V] -telles que constatées dans l’expertise.
Ainsi, monsieur [V] a notamment reçu devant témoins (ses collègues gendarmes) un coup de chaîne dans la rotule, qui a par la suite été diagnostiquée fracturée ; il a chuté au sol.
Par la suite, dans son audition (17 juin 2021; page 2/4), monsieur [M] a expressément reconnu être à l’origine de ce coup: «Question Lors de votre fuite et en vous relevant, vous percutez un gendarme au niveau des genoux avec votre sac à dos très lourd, qui contenait une grosse chaîne et un cadenas, un médecin urgentiste à [Localité 6] a décidé de 10 jours d’interruption de travail concernant les blessures occasionnées sur ce militaire. Qu’avez-vous à déclarer sur ces faits ?
Reponse: j’ai vraiment pas fait exprès, je suis vraiment désolé pour lui. Je tiens à m’excuser auprès de lui. Toutefois je reconnais que c’est en voulant m’enfuir à pieds et en me relevant que je l’ai percuté. ».
Ainsi, indépendamment de faits de rebellion éventuellement caractérisés -ce qu’il appartiendra au juge pénal éventuellement saisi de déterminer, il est établi que monsieur [M] est responsable des conséquences dommageables du coup porté avec le sac (dans lequel se trouvait la chaîne).
Monsieur [M] sera déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables occasionnées à monsieur [V] en date du 16 juin 2021.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Les demandes formulées s’appuient sur le rapport d’expertise émis par le Docteur [O] rendu en date du 12 mai 2023.
Celui-ci, conclut son rapport dans les termes suivants:
« Agression le 16 juin 2021.
Lésions subies ou imputées par la victime:
Une fracture de la pointe de la rotule droite traitée fonctionnellement.
Une rupture partielle longitudinale sur toute la hauteur du tendon rotulien droit. Une chondropathie trochléenne post-traumatique du genou droit.
Une contusion bénigne du genou gauche.
Déficitfonctionnel temporaire (DFT) :
- DFT partiel 25 % : du 16 juin 2021 au 28 juillet 2021.
- DFT partiel 15 % : du 29 juillet 2021 au 29 septembre 2021.
- DFT partiel 10 % : du 30 septembre 2021 au Il juillet 2022.
Arrêt temporaire des activités professionnelles (A TAP) :
Un arrêt de travail en AT: du 16 juin 2021 au 28 juillet 2021.
La reprise sur un emploi sédentaire du 28 juillet 2021 au 29 septembre 2021. Une inaptitude sportive a été prononcée du 16 juin 2021 au Il juillet 2022.
Aide temporaire humaine: 3h par semaine du 16 juin 2021 au 28 juillet 2021
Consolidation le 11 juillet 2022.
Souffrances Endurées: PD =2,5 /7.
Préjudice Esthétique: PE = 0/7.
Déficit fonctionnel permanent (DFP): AIPP: 6%.
Préjudice d'agrément: Arrêt des activités sportives ainsi que des activités de loisirs nécessitant la mise à genoux.
L 'état de la victime n'est pas susceptible de modification.
Il n'est retenu aucun autre poste de préjudice. »
Il sera statué sur le préjudice subi par la victime au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, considérant notamment son âge et sa profession au moment des faits.
Par suite, le préjudice corporel sera évalué ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2016, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera rappelé qu’il sera statué au regard du référentiel inter-Cours indicatif de septembre 2022 et en se référant le cas échéant au barème de capitalisation publié par la gazette du palais en 2022.
Sur l’assistance tierce personne
Le médecin a conclu à la nécessité d’une aide temporaire humaine de 3h par semaine du 16 juin 2021 au 28 juillet 2021, à savoir un total de 12 heures.
Monsieur [V] sollicite une indemnisation calculée sur la base d’un tarif horaire de 20 euros (soit 240 euros).
Il sera fait droit à sa demande, au vu des barèmes sus-visés et du tarif horaire pour une aide non spécialisée dans la région, sur la base de 18 euros de l’heure, soit un montant de 216 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Au vu des barèmes sus-visés et de la jurisprudence appliquée en la matière, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice ainsi que suit:
- 43 x 27 x25% = 290,25
- 63 x 27 x15% = 255, 15
- 285 x 27 x 10% = 769,50,
Soit un total de 1.314,90 euros
Sur les souffrances endurées
Au vu des circonstances de l’espèce, de l’évaluation de l’expert et des barèmes sus-visés, ce poste sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le taux retenu par l’expert est de 6% et monsieur [V] était âgé de 48 ans au jour de la consolidation de son état.
Il y a donc lieu à indemnisation de ce chef sur la base d’un point à 1.800 euros, ainsi que sollicité, soit un montant de 10.800 euros.
Sur le préjudice d’agréement
Monsieur [V], gendarme en activité sur le terrain, a eu, consécutivement aux faits, une inaptitude à la course à pieds ; il garde une gêne pour la pratique de la moto et a dû s’orienter professionnellement vers un poste plus sédentaire.
Or, il justifie de la pratique d’activités physiques à titre personnel antérieurement aux faits et de la gêne consécutive à la poursuite de ces activités dans les mêmes conditions, ce qui est manifestement en lien avec une prise de poids, ainsi que l’a relevé l’expert. Celui-ci précise d’ailleurs une gêne pour les activités de jardinage ou de bricolage nécessitant la station à genoux.
Il sera fait droit à la demande formulée de ce chef à hauteur de 4.000 euros.
Sur la demande au titre de “ frais et dépenses consécutifs”
Cette demande correspond, selon les conclusions de la victime, à une somme forfaitaire demandée pour compensation de sommes qui auraient été engagées pour des déplacements médicaux.
A défaut de toute précision, il ne saurait être fait droit à la demande, qui correspond à des “frais divers” liés aux “dépenses de santé actuelles”, frais qui ne peuvent, en tout état de cause, pas donner lieu à indemnisation fofaitaire.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande formulée au titre du préjudice moral
Monsieur [V] sollicite d’être indemnisé en sus de son préjudice corporel relativement à un préjudice moral découlant de troubles du sommeil consécutifs à l’accident, notamment en lien avec des ronflements qu’il décrit comme invalidants et attentatoires à sa dignité.
Le médecin expert a tenu compte de l’aspect moral, notamment dans le cadre du poste relatif au “déficit fonctionnel permanent” de la victime ; il avait également pris en compte l’aspect moral dans l’évaluation des “souffrances endurées” concernant la période antérieure à la consolidation.
Le médecin expert a exclu, en fin de rapport, tout autre poste de préjudice.
Les troubles du sommeil (y incluant les ronflements) sont parties intégrantes des préjudices corporels relevant de la mission de l’expert médical. Ils doivent être réputés comme ayant été pris en compte par le médecin expert tant dans leur dimension physique que psychique.
A défaut de démonstration contraire et objectivant un préjudice nouveau (postérieur à l’examen de l’expert), qui n’aurait pas été pris en compte dans l’expertise, il y a lieu de débouter monsieur [V] de cette demande.
Sur la demande formulée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en remboursement de ses débours
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT justifie de ses frais engagés pour les soins prodigués à monsieur [V] en lien direct et certain avec les faits subis relevant de la responsabilité (faute) de monsieur [M].
Il produit aux débats (pièce n°2) un état détaillé de ces frais.
En outre, il est justifié de la communication de l’état de frais comme joints à la signification de conclusions (infructueusement adressées ) à monsieur [M].
Il s’ensuit qu’il devra être fait droit à la demande formulée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à hauteur de la somme de 11.320,97 euros, que monsieur [M] sera condamné à rembourser à cet organisme.
A défaut de précision de date pour la demande, les intérêts courront sur la somme due à compter de la dernière signification des conclusions, soit le 19 avril 2024, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil visées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [M] qui succombe en l’instance ; il est précisé que les frais d’expertise devront être remboursés à la DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE qui en a fait l’avance -selon déclaration faite dans les dernières écritures de monsieur [V]. LA DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE n’étant pas constituée en l’instance, monsieur [V] devra s’assurer de reverser les fonds correspondant s’ils lui sont versés.
En outre, monsieur [M] sera condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 1.500 euros pour monsieur [V] (à charge pour lui de les reverser à la DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE) et de 1.000 euros pour l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE monsieur [X] [M] entièrement responsable civilement des conséquences dommageables consécutives aux blessures subies par monsieur [C] [V] en date du 16 juin 2021 ;
CONDAMNE monsieur [X] [M] à payer à monsieur [C] [V] la somme de 21.330,90 euros en réparation de son préjudice corporel, cette somme étant à considérer sans déduction d’une provision éventuellement versée ;
REJETTE la demande d’indemnisation formulée au titre d’un préjudice moral indépendant du préjudice corporel indemnisé ;
CONDAMNE monsieur [X] [M] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 11.320,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
CONDAMNE monsieur [X] [M] à payer à monsieur [C] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [M] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 28 JANVIER 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,