Tribunal Administratif de Nantes, 20 décembre 2023. 2009719
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2009719
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Malika Nguyen Van Ho, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, du recours formé à l'encontre de la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et de rejeter le surplus de ses conclusions.
Il soutient que :
- aucune décision implicite de rejet n'était née à la date d'enregistrement de la requête ;
- les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet dès lors que, par une décision du 2 avril 2021, notifiée le 8 avril suivant, il a retiré sa décision expresse d'ajournement à deux ans qui était intervenue le 4 janvier 2021.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2023 à partir de 9h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant tunisien qui est né le 1er février 1964. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de l'Essonne, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 18 décembre 2019, l'autorité préfectorale a ajourné à deux ans cette demande. M. A a, pour contester cette décision, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 26 mars 2020. Estimant que ce recours a été implicitement rejeté le 26 juillet 2020, M. A demande au tribunal, par sa requête, enregistrée le 25 septembre 2020, l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La réception du recours adressé au ministre de l'intérieur est intervenue pendant la période d'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de la Covid-19, courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. En application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant cette période et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d'instruction de ce recours, qui est de quatre mois, à l'expiration duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet, n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 2020. Aucune décision expresse de rejet n'étant intervenue à l'expiration de ce délai, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 24 octobre 2020. Cependant, le 4 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a expressément décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A. Cette décision s'est substituée à sa décision implicite de rejet. M. A doit être ainsi regardé comme sollicitant l'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur prise le 4 janvier 2021.
3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal annule une décision par laquelle le ministre de l'intérieur ajourne une demande de naturalisation lorsque, postérieurement à la saisine du tribunal, le ministre de l'intérieur a décidé de retirer cette décision pour procéder à une nouvelle instruction de cette demande.
4. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense que, par une décision du 2 avril 2021 adressée à M. A, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la décision du 4 janvier 2021 par laquelle il avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, pour en reprendre l'instruction. Cette décision a été prise postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Ainsi, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Dans la mesure où il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le rapporteur,
D. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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