Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(n° / 2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09305 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVTR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023000517
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 24 et 25 mai 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. VANITY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 831 066 089,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [V] YANG-TING, prise en la personne de Maître [J] [V], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Juin 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU Vanity, créée en 2017, exploite un restaurant situé au stade [7]. A l'ouverture de la liquidation judiciaire, la société employait une trentaine de salariés.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a, sur requête du ministère public, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vanity et désigné la SELARL [V] Yang-Ting prise en la personne de Me [J] [V], comme liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 12 mai 2022.
La SASU Vanity a relevé appel du jugement selon déclaration du 7 avril 2023.
Par actes des 24 et 26 mai 2023, la SASU Vanity a fait assigner la SELARL [V] Yang-Ting, prise en la personne de Me [J] [V], en qualité de liquidateur judiciaire et le ministère public devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELARL [V] Yang-Ting, ès qualités, n'a pas comparu, mais a transmis une note sur la situation de la société, dont la SASU Vanity a pris connaissance.
Dans son avis notifié par RPVA le 6 juin 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La SASU Vanity ne conteste pas, à date, se trouver en état de cessation des paiements mais soutient que son redressement n'est pas manifestement impossible. Elle fait valoir que ses difficultés résultent principalement d'un conflit avec son bailleur, ayant dû réaliser d'importants travaux avant de pouvoir ouvrir l'établissement, ainsi que de la crise sanitaire.
Il ressort des informations fournies par le liquidateur que le passif déclaré s'élève à
4.056.613, 88 euros. Il comprend notamment des créances au titre de prêts brasseurs et d'un prêt bancaire et une importante dette locative.
La SASU Vanity fait valoir que toute ses créances à l'exception de celle de l'URSSAF faisaient l'objet de moratoires.
Si la clause résolutoire du bail portant sur les locaux dans lesquels la société Vanity exerce son activité a été acquise, il ressort toutefois des explications fournies à l'audience par la débitrice que la dette au titre des arriérés impayés, arrêtée à la somme de 900.000 euros a fait l'objet d'un échéancier avec le bailleur pour un paiement échelonné en sus du 'loyer' courant, permettant ainsi à la société Vanity de se maintenir dans les lieux. Il n'est pas contesté que la société Vanity respecte les termes de l'accord, de sorte que l'arriéré locatif a d'ores et déjà été réduit à 550.000 euros et que les 'loyers' courants sont à jour de paiement. Selon la société Vanity, le bailleur serait disposé après apurement de l'arriéré à renoncer à l'acquisition de la clause résolutoire.
Au titre de l'exercice 2021, la SASU Vanity a réalisé un chiffre d'affaire de 2.038.552 euros et un résultat net comptable de 40.858 euros. Le compte prévisionnel établi par le cabinet KPMG prend pour hypothèse un chiffre d'affaire mensuel moyen de 350.000 euros entre octobre 2023 et juin 2024 et qu'elle pourra cumuler un solde de trésorerie de 345.000 euros entre juillet 2023 et juin 2024 ce qui lui permet d'envisager de désintéresser ses créanciers dans le cadre d'un plan de redressement sur
10 ans.
La société Vanity, apparait, au vu de l'attestation établie le 26 avril 2023 par le cabinet KPMG, en mesure de pouvoir faire face à ses dépenses d'exploitation durant les 12 prochains mois et donc de financer ses charges durant la période d'observation.
En l'état de ces éléments, tout redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 29 mars 2023.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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