Cour de cassation, 17 mai 1989. 89-80.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.057
Date de décision :
17 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé tant dans l'intérêt de la loi que du condamné, par le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du garde des Sceaux, ministre de la Justice, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1988, qui, pour infraction à la législation sur les débits de boissons, a condamné Gérard X... à 5 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture d'un établissement ; Vu la lettre du garde des Sceaux, ministre de la Justice en date du 20 décembre 1988 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 4 janvier 1989 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1 de la loi du 9 juillet 1987 abrogeant l'article L. 29 du Code des débits de boissons ; Vu ledit article ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; Attendu que Gérard X... a été condamné par l'arrêt attaqué pour avoir exploité en 1986 deux débits de boissons à consommer sur place de la 4ème catégorie ; Mais attendu que la loi du 9 juillet 1987 a abrogé l'article L. 29 du Code des débits de boissons prévoyant ce délit ; Qu'il s'ensuit qu'en condamant le prévenu pour ces faits postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est ainsi encourue dans l'intérêt de la loi et du condamné ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 7 janvier 1988,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique