Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-85.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.940
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - B... , épouse C... contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 18 juillet 1996, qui, pour corruption de mineur, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 227-29 du Code pénal, 385, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... épouse C... coupable de corruption de mineur de 15 ans pour avoir prétendument envoyé à sa petite-fille un courrier contenant des photos pornographiques ;
"alors, d'une part, que ne constitue pas l'infraction de corruption de mineur le seul fait allégué d'envoyer un courrier contenant des photographies pornographiques, faute de constater que cet envoi s'accompagnait de l'intention de corrompre le mineur et d'attenter à son sens moral ;
"alors, d'autre part, qu' C... faisait valoir que le document remis à la gendarmerie par le père de la fillette n'était pas complet, un manuscrit qui aurait pu identifier l'auteur de l'envoi et la disculper ayant disparu;
que le directeur de l'école où le courrier était arrivé attestait de l'existence de ce manuscrit lors de l'ouverture de la lettre;
que la cour d'appel, pour écarter l'attestation écrite fournie par le directeur, affirme que cette attestation n'est accompagnée d'aucun document d'identité permettant de s'assurer qu'elle émane bien de l'auteur prétendu;
qu'en présumant ainsi la fausseté d'une attestation produite aux débats et émanant du directeur d'école, aujourd'hui maire de la commune, la cour d'appel a gravement méconnu le principe de la présomption d'innocence et de bonne foi ;
"alors, au surplus, que le caractère probant d'une attestation n'est pas subordonnée légalement à la production d'une pièce d'identité de son auteur ;
"alors, de surcroît, que le document d'inspection académique du 18 mai 1995, qui rappelait l'envoi à mairie du courrier litigieux avec les photographies, ne se prononçait pas particulièrement sur le contenu exact de l'envoi;
que, en affirmant que ce document, qui se bornait à rappeler l'envoi du courrier sans prétendre le décrire, était en contradiction avec l'attestation de M. S..., la cour d'appel a dénaturé ledit document ;
"alors, enfin, que, faute de s'expliquer sur le contexte familial, relevé par les juges du fond eux-mêmes, et sur le fait que le nombre de personnes de la famille eussent pu vouloir faire porter la responsabilité de l'envoi sur la personne d' C... en imitant son écriture sur un courrier envoyé au vu de tous à l'école, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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