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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-85.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.432

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° D 19-85.432 F-N N° 1323 EB2 8 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 M. C... I..., partie civile, et la société GMF Assurances, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. O... G... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produit, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C... I..., partie civile, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF Assurances et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. I... devra payer à la société GMF assurances en application de l'article 618-1 du code de procédure. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt.

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