Cour d'appel, 25 avril 2013. 12/22010
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/22010
Date de décision :
25 avril 2013
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 25 AVRIL 2013
(n° 202, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22010
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 12/00484
APPELANTE
SNC CASINO DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par le cabinet LEXAVOUE en la personne de Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de la SELARL ALTANA en la personne de Maître Guillaume FORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
INTIMEE
SA HERTEL INVESTISSEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par la SCP GALLAND - VIGNES en la personne de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de la SCP MOUCHART ASSOCIES en la personne de Maître Joëlle MOUCHART GOLDZAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0509
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 917 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La société Hertel investissement ayant le projet d'implanter sur un terrain à [Localité 6] un programme immobilier avec un magasin "drive" a adressé, le 4 avril 2011 une proposition d'acquisition au groupe casino, lui demandant la communication de divers éléments et pièces destinés à l'établissement d'un" chiffrage détaillé ainsi qu'un planning prévisionnel" en vue d'une éventuelle promesse de vente, éléments qui ont été adressés par la société casino le 21 avril 2011;
- les 27 et 29 avril la société Hertel investissement a encore sollicité différents documents" dans le but d'optimiser sa proposition";
la société casino ajoute que:
- par lettre du 15 mai 2011, la société Hertel investissement a émis une offre ferme de vente lui offrant l'alternative entre plusieurs formes juridiques, et précisant qu'elle souhaitait recueillir une proposition ferme avant le 27 mai 2011;
- par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2011, soit dans le délai requis, elle a notifié son acceptation pour une vente en l'état de futur achèvement, proposant la régularisation d'une promesse de vente et précisant que les charges et conditions techniques restaient"à affiner";
- à la suite d'un entretien téléphonique du 31 mai 2011 avec la société Hertel investissement qui exigeait une "amélioration" du prix de 200 000 €, elle a accepté le 1er juin 2011 un versement complémentaire de 150 000 €, mais que le 8 juin 2011, la société Hertel a " brutalement " fait savoir qu'elle ne tenait pas compte de son acceptation et qu'elle n'a pas donné de suite à ses protestations et mise en demeure;
le 3 juillet 2012, la société Hertel a vendu le terrain litigieux à Chronodrive;
la société casino a attrait en justice la société Hertel et la société Turquoise Properties, anciennement propriétaire du terrain;
un jugement du 23 octobre 2012 a:
- donné acte à la société casino de son désistement d'action à l'égard de la société Turquoise Properties
- débouté la société casino de toutes ses demandes;
- l'a condamnée à payer à la société Hertel la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
- l'a condamnée à payer une amende civile de 3000 €.
La société casino a interjeté appel de cette décision et a assigné à jour fixe, le 20 décembre 2012 la société Hertel devant la cour d'appel, l'affaire ayant été fixée pour être plaidée au 20 mars 2013.
Vu ses dernières conclusions du 15 mars 2013, tendant à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment à la constatation du caractère parfait de la vente et au rejet des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Vu les dernières conclusions de la société Hertel du 1er mars 2013 tendant à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une somme de 10 000 € pour procédure abusive, en cause d'appel.
SUR CE,
LA COUR,
Sur la perfection de la vente,
Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'effectivement, le courrier du 27 mai 2011, repris in extenso, dans le jugement ne matérialise aucunement l'acceptation ferme réclamée avec l'envoi de l'offre par la société Hertel, le 15 mai 2011 et ne permet même aucun doute à cet égard puisqu'il est précisé:" nous vous confirmons notre intérêt pour l'acquisition..." et " la présente lettre d'intention ne saurait constituer à ce stade un engagement juridique définitif des parties ";
Que seuls des pourparlers pré-contractuels étaient intervenus entre les parties, la société casino ayant bien pris soin d'indiquer que l'accord des parties ne pouvait résulter que de la signature d'une promesse unilatérale de vente; qu'une telle manifestation de volonté n'est pas une clause de style ;
Que l'absence d'accord entre les parties ne portait donc pas sur les éléments accessoires de la vente mais sur la vente elle-même ;
Que la surenchère postérieure du 1er juin 2011 de la société casino formulée après l'expiration au 27 mai 2011 de l'offre de la société Hertel et dont il n'est pas établi qu'elle soit une réponse à une nouvelle offre de la société Hertel ce que cette dernière conteste, ne peut constituer une réitération de l'acceptation de l'offre par la société casino et pas davantage une acceptation pure et simple sans condition, faisant suite à un accord caduc puisque cette proposition de 150 000 € supplémentaires aurait fait suite de l'aveu même de la société casino à une demande complémentaire de 200 000 € de la société Hertel ( cf page cinq des conclusions de la société casino );
Que cette prétendue offre n'ayant donc pas été acceptée et par voie de conséquence étant devenue caduque, la société Hertel était libre de disposer de son bien, aucune faute ne pouvant lui être reprochée dans l'exercice de son droit de rupture unilatérale des pourparlers pré- contractuels qui n'avaient pas abouti ;
Qu'elle a indiqué verbalement à la société casino, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même qu'elle avait décidé de contracter avec un autre distributeur ;
Qu'il n'était pas interdit à la société Hertel de solliciter plusieurs offres dès lors qu'il ne saurait lui être reproché un manquement à son obligation de négocier de bonne foi dans les rapports avec la société casino;
Que les demandes de celle-ci tendant à faire constater le caractère parfait de la vente et sa régularisation (ce qui d'ailleurs, n'est plus possible ) ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts et d'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées;
Sur les dommages-intérêts alloués pour procédure abusive en première instance et sur l'amende civile,
Considérant que le tribunal a fait droit à cette demande au motif que " la société casino ne pouvait se méprendre sur le mérite de ses demandes et qu'en conséquence, son action est indéniablement causée par une volonté de nuire " ;
Mais considérant que quelque mal fondée que soit la demande, la société Hertel n'établit pas en quoi le droit d'agir en justice de la société casino à dégénérer en abus même s'il la gênée, ce qui n'est pas contestable, dans ses rapports présents et futurs avec la société Chronodrive ;
Qu'en effet, la société Hertel se contente d'affirmer mais sans le démontrer que la société casino voulait nuire à ses concurrents et à elle-même ;
Or considérant que d'une part, si tel avait été le cas, elle n'aurait pas manqué de faire publier l'assignation pour bloquer la vente ce qu'elle n'a pas fait; que d'autre part, l'intérêt financier de l'opération pouvait justifier sa détermination à tenter de faire reconnaître son droit en justice et à obtenir des dommages-intérêts conséquents ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à la société Hertel des dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a condamné la société casino au paiement d'une amende civile ;
Sur les dommages-intérêts sollicités sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, en appel,
Considérant que l'infirmation partielle de la décision entreprise pour les motifs susvisés s'oppose à ce que la demande formée de ce chef soit accueillie en appel;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié entre les parties ;
Qu'en revanche, il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu' au profit de la société Hertel tant en première instance avec confirmation de la somme allouée à ce titre qu'en appel avec la somme que précise le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Casino de l'intégralité de ses demandes et l'a condamneé à payer à la société Hertel une somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par la société Hertel tant en première instance qu'en appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société casino au paiement d'une amende civile ;
Condamne la société Casino à payer à la société Hertel une somme de 4000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
Dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La GreffièreLa Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique