Cour de cassation, 25 novembre 1992. 88-43.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.149
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Morbihan),
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1°/ M. le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, domicilié en cette qualité ... (Ille-et-Vilaine),
2°/ la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale (DRASS), dont le siège est Les Trois Soleils, ... (Ille-et-Vilaine) ;
2 + 4231
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1988), qu'engagé en mars 1978 par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, M. X... a été nommé médecin-chef du centre d'examens de santé en novembre 1978 ; qu'il a été licencié le 26 janvier 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de ne pas avoir rappelé les prétentions respectives des parties, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucun rappel de la procédure et des jugements frappés d'appel, qui ne comporte pas le moindre résumé, même sommaire, des prétentions et moyens invoqués en particulier par la CPAM de l'Ille-et-Vilaine, défenderesse au litige, n'a pas satisfait aux exigences des articles précités ;
Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et moyens des parties, il suffit qu'elle résulte, comme en l'espèce, des motifs de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que la réorganisation d'un service effectuée afin
d'en assurer le bon fonctionnement ne constitue pas et ne peut pas légalement constituer une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate lui-même que du fait du conflit existant entre le docteur X... et les autres membres du personnel, la CPAM a dû prendre des mesures "pour assurer le bon fonctionnement du centre de santé" ; qu'en décidant qu'une telle modification constituait une sanction disciplinaire et en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur sur la nécessité de telles mesures destinées, d'après les propres énonciations de l'arrêt, à assurer la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait de retirer au docteur X... les attributions administratives limitées qu'il exerçait par simple délégation du directeur du Centre, qui demeurait cependant seul responsable en vertu du décret du 12 mai 1960, au profit du directeur adjoint sans que cette modification ait une incidence ni sur sa rémunération, ni sur l'étendue de ses responsabilités en matière médicale, puisqu'il restait seul responsable de tout ce secteur, ainsi que le constate l'arrêt, ne pouvait constituer une modification substantielle de son contrat de travail, puisqu'il n'affectait nullement ses attributions de médecin-chef ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'à supposer même qu'il s'agisse d'une modification portant sur un élément essentiel du contrat de travail, la rupture en cas de refus du salarié n'en est pas pour autant abusive ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que cette mesure est intervenue dans l'intérêt de l'entreprise pour assurer son bon fonctionnement ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le refus du docteur X... de se conformer aux nouvelles directives de l'employeur ne justifiait pas la mesure de licenciement prononcée à son encontre, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au
regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'employeur est seul juge des mesures appropriées pour assurer la bonne marche de l'entreprise et qu'en cas de mésentente entre salariés, il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour choisir de quels salariés il entend se séparer ; que la cour d'appel qui constate l'existence d'une mésentente entre le docteur X... et plusieurs salariés et le refus de ces derniers de collaborer désormais avec celui-ci, a outrepassé ses pouvoirs en prétendant rechercher qui était responsable de la mésentente, pour en déduire que la CPAM avait eu tort de se séparer du docteur X... ; qu'en décidant que la mésentente certaine entre salariés ne justifiait pas la mesure de licenciement prononcée, la cour d'appel a ainsi, derechef, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la cause immédiate du licenciement du salarié avait été le refus manifesté par M. Y... et Mme Z... de collaborer avec lui, refus exprimé dès les premiers jours de la reprise de travail de l'intéressé, début 1987, après un arrêt de travail pour maladie qui a duré près de deux ans ; qu'en introduisant, dans le fonctionnement du centre, une ambiguité sur l'étendue exacte du pouvoir hiérarchique du docteur X... sur le docteur Z..., la CPAM a elle-même entretenu des heurts inévitables
et un climat de discorde dont la responsabilité lui incombe ; qu'en l'état de ces énonciations, par une décision motivée, la cour d'appel, dont il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'elle ait été saisie d'une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CPAM d'Ille-et-Vilaine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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