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Tribunal Administratif de Grenoble, 17 décembre 2024. 2409506

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409506

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2405008 du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite du préfet de l'Isère refusant le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une requête du 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 26 juillet 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes en référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Coutaz représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 12 décembre 2024, la préfète de l'Isère a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par suite, la préfète a réexaminé la demande de titre de séjour de séjour et exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 26 juillet 2024. Il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par cette même ordonnance. ORDONNE: Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Isère. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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