Cour d'appel, 22 novembre 2023. 23/02819
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02819
Date de décision :
22 novembre 2023
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N° RG 23/02819 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TS
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
du 15 mars 2023
RG : 2023/01564
S.A.S. SFM
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Novembre 2023
APPELANTE :
La société SFM, société par actions simplifiée, ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 5] immatriculée sous le numéro 314 175 530 au Registre du Commerce et des Sociétés de BESANÇON, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Geneviève FOLZER de l'AARPI ADVEN, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 297
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société SFM a pour activité la fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie pour des marques du secteur du luxe et pour sa propre collection.
La société USI2M constituée le 28 octobre 2021 a une activité de transformation de matériaux plastiques et métalliques, de négoce de tous produits notamment matériaux plastiques ou métalliques. La société SJ2M en est sa présidente et [X] [H] son directeur général.
Par requête datée du 21 février 2023 et déposée le jour même au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société SFM sollicitait une mesure d'instruction in futurum car envisageant d'une part d'engager une action au fond à l'encontre de [T] [L] qui fut son directeur général de 2016 jusqu'à son licenciement pour faute grave en février 2023 et d'autre part une action en responsabilité civile à l'encontre de la société USI2M pour manquement à son obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats de sous-traitance.
Elle évoquait la révélation par [T] [L] malgré son obligation de confidentialité de discrétion, d'informations confidentielles à USI2M pour pérenniser sa collaboration avec SFM.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le Président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse a rejeté la requête.
Par déclaration du 28 mars 2023 devant le greffe du tribunal de commerce, la SAS SFM a interjeté appel.
Le dossier a été transmis à la cour au visa de l'article 952 du Code de procédure civile.
Par soit transmis du 1er juin 2023, le ministère public n'a pas fait valoir d'observations.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 et en raison d'une surcharge renvoyée au 11 octobre 2023.
Par conclusions régularisées le 21 avril 2023, la société SFM sollicite voir :
Vu la déclaration d'appel qui précède et les motifs y exposés,
Vu les articles 493 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la nécessité de déroger au principe du contradictoire en l'espèce compte tenu de la nécessité d'établir des preuves,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 875 et 876 du Code de procédure civile,
INFIRMER l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 sous le numéro RG 2023 001564 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
JUGER que, dans la perspective de la procédure qu'elle envisage d'engager au fond, la société SFM justifie d'un motif légitime pour obtenir la communication de l'ensemble de la documentation (correspondances, documents commerciaux, juridiques, contrats, pièces comptables, bons de commandes, bons de livraisons, emails et tous fichiers électroniques y compris figurant sur les serveurs et boîtes électroniques) échangée entre [T] [L], [X] [H], [O] [H], USI2M et SJ2M, de nature à faire apparaître la nature et l'ampleur des man'uvres de [T] [L], [X] [H], USI2M et SJ2M ;
JUGER que les circonstances exigent que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement ;
En conséquence :
Y faisant droit,
AUTORISER la société SFM à faire établir un constat par tout commissaire de justice de son choix assisté, le cas échéant, de l'expert informatique qu'il s'adjoindra (« l'Expert ») avec la mission de :
' Se rendre dans les locaux de la société USI2M, société par actions simplifiée, ayant son siège au [Adresse 2] à [Localité 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 905 202 685 ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux pièces appartenant à la société USI2M et aux serveurs informatiques de ladite société et/ou aux postes informatiques des personnes dirigeantes ou salariés de celle-ci et dont l'existence pourrait être révélée, en particulier par des renseignements obtenus au cours des mesures d'instruction ;
' Se rendre dans les locaux de production de la société USI2M, société par actions simplifiée, situés [Adresse 3] à [Localité 4] permettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques de ladite société et/ou aux postes informatiques des personnes dirigeantes ou salariés de celle-ci ;
' Se rendre dans les locaux de la société SJ2M, société par actions simplifiée, ayant son siège au [Adresse 2] à [Localité 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 844 161 034 ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques de ladite société et/ou aux postes informatiques des personnes dirigeantes ou salariés de celle-ci ;
' Se rendre au domicile de Monsieur [X] [H] [Adresse 2] à [Localité 6], ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques de Monsieur [H],
o Se faire remettre, rechercher et prendre copie des documents suivants sous format papier et sous format électronique :
- Le pacte d'associés de la société USI2M
- Le registre complet des mouvements de titres de la société USI2M
(mouvement et compte individuel)
- Le registre complet des mouvements de titres de la société SJ2M
(mouvement et compte individuel)
- Les bilans complets (bilans et comptes de résultats) de la société USI2M
- Le contrat entre SJ2M et SFM
o Se faire remettre, rechercher et prendre copie des fichiers et correspondances, le cas échéant électroniques, émis, reçus ou rédigés en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date des présentes, à savoir l'ensemble des correspondances, documents commerciaux, contrats, documents juridiques et comptables, factures, commandes, livraisons, emails échangés en procédant notamment à la recherche des mots-clés suivants, tant en majuscules qu'en minuscules :
- [L]
- SFM
- GEMAFI
- PACTE D'ASSOCIES et USI2M (association de mots clefs)
- REGISTRE DES MOUVEMENTS DE TITRES et USI2M (association de mots clefs)
- REGISTRE DES MOUVEMENTS DE TITRES et SJ2M (association de mots clefs)
- BILANS et USI2M (association de mots clefs)
DIRE que les correspondances entre les personnes visées ci-avant et leurs avocats, ainsi que tout document expressément identifié comme « privé », « private » ou « personnel » dans son titre ou son objet, seront exclues des recherches menées par le commissaire de justice et qu'il ne pourra en prendre copie de même que tous fichiers clients nominatifs ou individuels ;
DIRE que la recherche inclura les fichiers et les correspondances archivés et les métadonnées des messages électroniques ;
AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire à se faire communiquer par les associés, dirigeants et salariés de USI2M, de SJ2M, de Monsieur [X] [H], les codes d'accès notamment informatiques, mots de passe, de leurs ordinateurs professionnels et privés y compris sur les serveurs distants, nécessaires à l'exécution de sa mission et, en l'absence de communication desdits codes, à utiliser des logiciels adéquats permettant l'accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques ;
AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire à procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l'aide des outils d'investigations de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateur respectif ;
AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire, en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments, ou du nombre important et volumineux des fichiers à consulter, à effectuer des copies complètes de fichiers en rapport avec l'objet de la mission sur tout support de son choix ;
AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire, en cas de difficultés rencontrées dans l'accès aux supports et moyens informatiques à effectuer des copies complètes des disques durs et autres supports de données ;
AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire avec l'aide de l'Expert qu'il s'adjoindra, en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments ou du nombre important ou volumineux des fichiers à consulter, à procéder au clonage des disques durs des systèmes informatiques ci-dessus mentionnés et ce en deux copies ;
PRECISER qu'une copie de ce clonage sera séquestrée en l'Etude du commissaire de justice, l'autre sera remise à l'Expert - servant de disque de travail - afin d'y extraire toutes données en relation avec l'affaire ;
RAPPELER que à la suite de cette opération, il sera remis à l'Appelante, un rapport ne mentionnant que les informations strictement liées au litige, le disque de travail précédemment remis à l'Expert sera ensuite soit remis au commissaire de justice, soit détruit ;
DIRE que le commissaire de justice instrumentaire enregistrera les explications de l'Expert informatique sur les points qui échappent à sa compétence en distinguant nettement dans les énonciations de son Procès-Verbal, celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui sont dictées par l'Expert qui l'assiste ;
AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec sa mission ;
AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire à se faire accompagner et assister de tout expert informatique de son choix.
AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister le cas échéant de la force publique, par tout officier de police judiciaire (lieutenant, capitaine, commandant et/ou commissaire de police).
AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister par un serrurier ;
AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire de faire ou faire faire par tout photographe de son choix tous les clichés, photographies de tous les éléments utiles, de faire des copies sur supports papier ;
AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire à annexer à son procès-verbal de constat, tous documents ou pièces en relation avec l'exercice de sa mission ;
DIRE que le commissaire de justice instrumentaire devra dresser l'inventaire des pièces obtenues et dresser procès-verbal ;
DIRE qu'il en sera référé devant la Cour d'appel de toutes difficultés ou obstacles dans l'accomplissement de la mission du commissaire de justice instrumentaire ;
DIRE que copie de l'ordonnance, de la déclaration d'appel et de l'arrêt à intervenir sera laissée aux parties requises ;
DIRE sur les frais et dépens de la procédure, les frais de constat du commissaire de justice, du commissaire de police et du serrurier, de l'expert informatique seront supportés provisoirement par la société SFM et qu'ils suivront éventuellement le sort de l'instance principale engagée par l'une des parties ;
DIRE la décision exécutoire sur minute ;
DIRE que l'arrêt sera déposé en minutes du greffe.
La société SFM fait principalement valoir :
En fait :
Au début de l'année 2020, la société SJ2M ([X] [H]) a été missionnée par [T] [L] pour apporter son conseil à la société SFM en vue de l'amélioration de la qualité des produits et de la productivité de l'outil industriel, plus particulièrement des opérations d'usinage. SJ2M a bénéficié d' informations privilégiées concernant SFM et lui permettant d'envisager de dupliquer l'outil de modélisation.
La création d'une société USI2M a fait l'objet de discussions entre [X] [H] et [T] [L], lequel n'est pas apparu comme associé au moment de la constitution le 28 octobre 2021 mais tout porte à croire qu'il sera associé s'il ne l'était pas déjà. Les statuts avaient fait l'objet d'une refonte dès le 10 janvier 2022 pour y inclure des clauses manifestement adoptées pour faire suite à l'entrée de nouveaux associés.
[T] [L] s'était impliqué dans USI2M et avait émis à deux reprises en sa qualité de directeur général de SFM des lettres d'intention à son profit.
SFM avait confié à USI2M la sous-traitance de l'usinage de petites pièces, notamment de corps de cadenas de boitiers empierrés, de prismes d'indexation, de manilles et de plaques supérieurs et inférieures.
Au 31 décembre 2022, USI2M par captation du savoir-faire de SFM avait facturé 638 357,81 € à SFM pour la sous-traitance réalisée entre janvier 2022 et décembre 2022 pour un coût supérieur à ce que SFM aurait supporté sans sous-traitance.
En droit :
Les mesures d'instruction sollicitées sont destinées à connaitre la teneur des échanges entre [T] [L] et [X] [H], USI2M et SJ2M pour établir l'ampleur de la violation des stipulations du contrat de travail de [T] [L] et de l'obligation de bonne foi qui incombait à USI2M dans le cadre de sa relation contractuelle avec SFM et de manière générale de la déloyauté des parties.
Les éléments sollicités seront pertinents et utiles dans le cadre d'une instance à venir.
La demande a été parfaitement circonscrite aux seuls documents en lien avec la présente affaire.
Il est légitime de craindre un risque de destruction des documents juridiques, contractuels et échanges commerciaux en cas de recours à une procédure contradictoire.
MOTIFS
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, «'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'».
L'article 493 dispose que «'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'».
Selon l'article 494 la requête et l'ordonnance doivent être motivées.
Il est nécessaire pour le requérant d'effectuer une double démonstration'pour que sa requête soit recevable et fondée : celle de l'existence d'un motif légitime et celle de l'existence de circonstances spéciales ou à défaut d'un contexte particulier pour justifier une dérogation au principe fondamental du contradictoire.
Il s'agit de deux conditions cumulatives qui doivent exister au jour de la requête. Le seul fait que les documents recherchés soient sur des supports volatiles et destructibles et qu'il s'agit d'une suspicion de comportement déloyal est insuffisant à caractériser automatiquement ces circonstances de manière précise. La seule affirmation générale d'un risque de suppression ou d'une dissimulation de preuve n'est pas suffisant. Les formules «'passe partout'» sont bannies.
Il est nécessaire d'exposer le motif légitime et les circonstances ou le contexte particulier pour déroger au contradictoire. Le juge doit faire une appréciation in concreto. Il doit vérifier les mérites de la requête.
En l'espèce, la société requérante a d'abord précisément exposé des relations entre [T] [L], son directeur général et membre du directoire de la société Gemafi associé unique, et président de SFM soumis à une obligation d'exclusivité, de confidentialité de discrétion et de loyauté.
Elle a démontré la relation de travail jusqu'au licenciement et a démontré que SJ2M s'est vu chargée d'une activité de sous-traitance pouvant avoir eu accès à des informations privilégiées.
Elle a ensuite, en communiquant des courriels échangés entre [X] [H] dirigeant de SJ2M, et [T] [L], entre le 22 juin 2021 et 3 décembre 2021, produit des pièces appuyant les soupçons allégués quant à la création commune de la nouvelle société.
Elle a également fait valoir en produisant d'autres échanges par mails que si [T] [L] n'apparaissait pas associé dans les statuts initiaux, une refonte des stauts d'USI2M est intervenue le 10 janvier 2022 les clauses évoquant l'entrée de nouveaux associés au capital.
La société requérante a ensuite invoqué et justifié d'une sous-traitance facturée par USI2M à hauteur de 638'357, 81 euros pour un montant qu'elle estimait supérieur à une réalisation en interne.
Par ailleurs, en communiquant le contenu d'autres courriels, elle invoquait la transmission par son directeur général d'échanges internes qu'il qualifiait de confidentiels divulguant ainsi des informations stratégiques et relisant des courriers de [X] [H] avant que celui-ci ne les envoie officiellement à la société SFM.
La cour considère que la société SFM a insuffisamment établi le motif légitime nécessaire.
La société requérante a également suffisamment justifié le recours à une procédure non contradictoire par le risque de destruction de documents principalement conservés par supports informatiques, et dont certains ne sont pas accessibles à des tiers tel le pacte d'associés qui aurait été signé, les registres complets des mouvements de titres de USI2M et SJ2M, et alors que dans le cas d'un débat contradictoire les parties peuvent nier l'existence de ces documents.
La cour rappelle que la mesure doit être proportionnée au but recherché et ne pas être une mesure d'investigation générale. La proportionnalité s'apprécie à la lumière de la nécessité d'établir la preuve. Par principe, le secret des affaires s'il doit être particulièrement protégé, n'est pas de nature à empêcher les mesures d'instruction limitées dans le temps et circonscrites à la seule recherche des éléments destinés à établir les preuves des allégations de concurrence déloyale. Ces mesures ne doivent en aucun cas donner accès de manière déraisonnable à des pans entiers de l'activité des sociétés saisies sans rapport avec les faits allégués.
La mission objet de la demande d'autorisation porte sur la période du 1er janvier 2020 jusqu'à la date de la requête le 21 février 2023.
Pour la circonscrire plus exactement dans le temps, en considération des éléments produits, la cour retient la période du 1er juin 2021 (la société USI2M ayant été constituée le 28 octobre 2021 et les premiers échanges produits datant de juin 2021) jusqu'au 30 janvier 2023 (date de l'entretien préalable au licenciement de M. [L]).
Par ailleurs, il convient de limiter la mesure aux personnes morales car les échanges produits entre M. [H] et M. [L] ont été réalisés depuis des adresses courriels professionnels sans que le bien fondé d'une recherche au domicile de M. [X] [H] ne soit caractérisé.
La cour observe pour le surplus que les modalités des mesures sollicitées sont proportionnées à l'objectif poursuivi et plus précisément à nourrir l'instance au fond envisagée sauf à retirer de la mission la saisie des bilans complets de la société USI2M, dès lors que la mesure est limitée dans son objet car circonscrite à des recherches et des mots clés en lien avec la preuve recherchée.
La cour infirme en conséquence l'ordonnance déférée dans son intégralité et statuant à nouveau autorise la mesure d'instruction sollicitée tel qu'exposé au dispositif du présent arrêt.
La partie requérante conservera les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 15 mars 1023 par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui a rejeté la requête présentée par la société SFM le 21 février 2023.
Statuant à nouveau,
AUTORISE la société SFM à commettre à ses frais tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent, accompagné de tout sachant ou technicien informatique de son choix qu'il estimera nécessaire de s'adjoindre, avec pour mission de :
1 se déplacer de manière simultanée le même jour :
dans les locaux de la société USI2M, société par actions simplifiée, ayant son siège au [Adresse 2] à [Localité 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 905 202 685 ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux pièces appartenant à la société USI2M et aux serveurs informatiques de ladite société et/ou aux postes informatiques des personnes dirigeantes ou salariés de celle-ci et dont l'existence pourrait être révélée, en particulier par des renseignements obtenus au cours des mesures d'instruction.
dans les locaux de production de la société USI2M, société par actions simplifiée, situés [Adresse 3] à [Localité 4] permettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques de ladite société et/ou aux postes informatiques des personnes dirigeantes ou salariés de celle-ci,
dans les locaux de la société SJ2M, société par actions simplifiée, ayant son siège au [Adresse 2] à [Localité 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 844 161 034 ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques de ladite société et/ou aux postes informatiques des personnes dirigeantes ou salariés de celle-ci,
Se faire remettre, rechercher et prendre copie des documents suivants sous format papier et sous format électronique :
Le pacte d'associés de la société USI2M
Le registre complet des mouvements de titres de la société USI2M
(mouvement et compte individuel)
Le registre complet des mouvements de titres de la société SJ2M
(mouvement et compte individuel)
Le contrat entre SJ2M et SFM
Se faire remettre, rechercher et prendre copie des fichiers et correspondances, le cas échéant électroniques, émis, reçus ou rédigés en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, depuis le 1er juin 2021 jusqu'au 30 janvier 2023, à savoir l'ensemble des correspondances, documents commerciaux, contrats, documents juridiques et comptables, factures, commandes, livraisons, emails échangés en procédant notamment à la recherche des mots-clés suivants, tant en majuscules qu'en minuscules :
- [L]
- SFM
- GEMAFI
- PACTE D'ASSOCIES ET USI2M,
- REGISTRE DES MOUVEMENTS DE TITRES ET USI2M,
- REGISTRE DES MOUVEMENTS DE TITRES ET SJ2M,
- BILANS ET USI2M,
DIT que les correspondances entre les personnes visées ci-avant et leurs avocats, ainsi que tout document expressément identifié comme « privé », « private » ou « personnel » dans son titre ou son objet, seront exclues des recherches menées par le commissaire de justice et qu'il ne pourra en prendre copie de même que tous fichiers clients nominatifs ou individuels ;
DIT que la recherche inclura les fichiers et les correspondances archivés et les métadonnées des messages électroniques ;
AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire à se faire communiquer par les associés, dirigeants et salariés de USI2M, de SJ2M, les codes d'accès notamment informatiques, mots de passe, de leurs ordinateurs professionnels et privés y compris sur les serveurs distants, nécessaires à l'exécution de sa mission et, en l'absence de communication desdits codes, à utiliser des logiciels adéquats permettant l'accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques ;
AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire à procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l'aide des outils d'investigations de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateur respectif ;
AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire, en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments, ou du nombre important et volumineux des fichiers à consulter, à effectuer des copies complètes de fichiers en rapport avec l'objet de la mission sur tout support de son choix à charge pour lui de supprimer après le tri les éléments ne rentrant pas dans le cadre de sa mission ;
DIT que le commissaire de justice instrumentaire enregistrera les explications de l'Expert informatique sur les points qui échappent à sa compétence en distinguant nettement dans les énonciations de son Procès-Verbal, celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui sont dictées par l'Expert qui l'assiste ;
AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec sa mission ;
AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire à se faire accompagner et assister de tout expert judiciaire informatique indépendant de son choix, inscrit auprès d'une cour d'appel ;
AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister le cas échéant de la force publique, par tout officier de police judiciaire,
AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister par un serrurier ;
AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire à annexer à son procès-verbal de constat, tous documents ou pièces en relation avec l'exercice de sa mission ;
AUTORISE le commissaire de justice à prendre des photos et/ou des copies sur support papier et/ou scanner l'ensemble des éléments trouvés, ainsi que tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, à utiliser ses propres moyens de copies aux besoins en les emportant temporairement à son étude, à charge pour lui de les restituer promptement ;
DIT que le commissaire de justice instrumentaire devra dresser l'inventaire des pièces obtenues et dresser procès-verbal ;
DIT que le commissaire de justice devra séquestrer en son étude l'ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations ;
DIT que ces éléments pourront être remis au requérant avec le procès-verbal de constat et le rapport du technicien si le juge de la rétractation n'est pas saisi dans le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de sa mission et de la signification de la décision ;
Dit qu'en ce cas, le commissaire de justice conservera en qualité de séquestre le procès-verbal et les pièces jusqu'à décision judiciaire définitive,
DIT que les opérations de constat devront être réalisées dans un délai de trois mois à compter de la présente décision sous peine de caducité de l'autorisation de la mesure d'instruction sollicitée ;
DIT que le présent arrêt est exécutoire au seul vu de la minute ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie requérante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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