Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01928 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VINN
AFFAIRE :
[Z] [I]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/00041
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [I]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/19476 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
représentée par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
APPELANTE
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes - Pôle Solidarité - Service contrôle et
Accès aux droits des usagers - Unité recours
[Localité 2]
représentée par M. [W] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Madame Michèle LAURET, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [I] a sollicité, le 25 octobre 2017, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH), le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés qui lui a été refusé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Après recours de l'intéressée, la CDAPH a confirmé son refus le 19 novembre 2018.
Saisi par Madame [I], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a, par ordonnance du 19 juillet 2019, ordonné une expertise afin d'évaluer son taux d'incapacité.
L'expert, le docteur [D], a rédigé son rapport le 3 février, concluant à un taux d'incapacité entre 1 et 15 %.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, au vu de l'expertise qui a fixé le taux d'incapacité de Madame [I] entre 1et 15% et du guide-barème, a :
- débouté Madame [I] de son recours ;
- condamné la caisse aux dépens.
Le 1er décembre 2021 Madame [I] a déposé une demande d'aide juridictionnelle puis a relevé appel le 8 juin 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 juin 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Madame [I] demande à la cour :
- de la recevoir en son appel ;
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er septembre 2021 ;
- de désigner un expert médical chargé d'apprécier son taux d'incapacité au regard de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- de réserver les dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel tardif de Madame [I] et subsidiairement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A l'audience, la cour précise que si la saisine de la commission d'aide juridictionnelle suspend le délai d'appel, cette saisine a déjà été déposée tardivement au regard de la notification du jugement.
La cour a accordé un délai jusqu'au 30 juin 2023 à Madame [I] pour déposer une note en délibéré sur ce point.
Madame [I] produit l'attestation de dépôt du dossier d'aide juridictionnelle ainsi qu'un bulletin d'hospitalisation de son fils mineur, expliquant le délai pour réaliser les démarches administratives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,
'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
En l'espèce, le jugement a été notifié le 28 octobre 2021 par remise en mains propres au greffe du tribunal. Le délai pour interjeter appel expirait donc le 29 novembre 2021 à minuit, le 28 novembre 2021 étant un dimanche.
Il ressort de l'attestation de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle que Madame [I] a présenté sa demande le 1er décembre 2021, soit postérieurement au délai pour interjeter appel.
Madame [I] a adressé sa déclaration d'appel, par l'intermédiaire de son avocat désigné par la décision d'aide juridictionnelle le 8 juin 2022 selon le tampon horodateur apposé sur l'enveloppe.
Il en résulte que demande d'aide juridictionnelle et l'appel ont été formés hors délai.
L'hospitalisation du fils de Madame [I], âgé de quinze ans, du 11 au 21 novembre 2021, ne peut être considéré comme un élément de force majeure l'empêchant de déposer, dans les délais, un dossier d'aide juridictionnelle ou d'interjeter appel.
L'appel de Madame [I] doit donc être déclaré irrecevable.
Madame [I], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [Z] [I] à l'encontre du jugement rendu le 1er septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne Madame [Z] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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