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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 94-83.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.832

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - THERON X..., contre l'arrêt n° A 94/02326 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Attendu que le demandeur, qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Créteil, a comparu devant cette juridiction qui, par jugement du 25 août 1994, a ordonné son maintien en détention et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 19 octobre 1994 ; Attendu que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'un nouveau titre, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet ; Vu l'article 6O6 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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