Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-42.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.223
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... Menez (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, 1ère section), au profit de la société anonyme Rallye Super (anciens établissements Suignard), dont le siège est ... (Finistère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rallye Super, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée, au motif, selon la défense, que la déclaration en ayant été enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision le 23 mars 1990, le mémoire ampliatif parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 26 juin 1990 est tardif ;
Mais attendu que le recepissé de la déclaration de pourvoi par lettre ayant été adressé le 26 mars 1990, le mémoire en demande posté le 22 juin 1990 l'a été dans le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, et compté conformément à l'article 668 du même Code ;
Que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1990), d'avoir déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle, ainsi qu'en omission de statuer, alors, selon les moyens, d'une part que la cour d'appel n'ayant pas justifié, dans son arrêt du 8 juin 1989, le taux de salaire horaire retenu pour asseoir ses calculs de rappels, la requête ne tendait pas à faire rejuger l'affaire au fond, le principe et la durée des heures supplémentaires n'ayant pas été contesté, et seul le calcul, opération strictement matérielle, étant critiquée pour avoir été basé sur une simple erreur de taux horaire ; et alors, d'autre part, qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de "dire et juger que la durée de son travail avait été de 1 040 heures pour la période du 18 novembre 1985 au 28 février 1986" ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé, d'abord que le litige opposant les parties relatif au taux horaire du salaire avait été tranché dans son arrêt du 8 juin 1989 ; ensuite, que la durée de travail "effectif" de l'intéressé pendant la période
considérée, résultait de l'admission des heures supplémentaires auxquelles s'ajoute le repos compensateur, au paiement desquels la société a été condamnée ;
Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la société Rallye Super, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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