Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/909
N° RG 24/00906 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QORC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 septembre à 10h45
Nous , A. SALLAFRANQUE,, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2024 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [W] alias [F] [Z]
né le 26 Août 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04 septembre 2024 à 11 h 34 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 04 septembre 2024 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [K] [W] reconnu [F] [Z]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [F] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2024 à 11 heures 34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
L'absence de preuve par l'autorité administrative compétente de la délivrance à bref délai des documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé ;
L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 24 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [F] a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2024.
Une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 7 juillet 2024, décision confirmée en appel le 9 juillet 2024. La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours ordonnance du 4 août 2024, confirmée par le 5 août 2024 en appel.
En l'espèce, il s'agit donc d'une requête en troisième prolongation de la rétention administrative, fondée sur l'attente de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Avant même le placement en rétention administrative, le 5 juin 2024, l'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Il convient de préciser que l'intéressé avait fait l'objet d'une reconnaissance par l'Algérie le 16 mars 2022 et qu'un laissez-passer consulaire avait été établi le 11 août 2022.
Le 8 juin 2024, le consulat d'Algérie s'est dit disposé à établir un laissez-passer consulaire à Monsieur [Z] [F].
Plusieurs routing ont été demandés puis annulés pour défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Deux relances de l'administration auprès du consul d'Algérie ont également été faires les 4 juillet et 26 août pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire. L'autorité administrative est depuis dans l'attente d'un retour des autorités consulaires.
La Cour ne peut que constater que depuis le 8 juin 2024, le consulat d'Algérie n'a plus apporté de réponses ni donné les suites de la procédure en cours.
En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte du défaut de réponse du consulat algérien quant à la délivrance de documents de voyages.
Pour autant, et malgré les diligences réelles et sérieuses des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que l'autorité administrative n'établit pas la preuve que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai. En effet, d'une part, le consulat d'Algérie n'a apporté aucune réponse depuis le 8 juin 2024, et d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer.
Il convient enfin de relever que la mention « LP consulaire en cours (de délivrance) » figurant sur le dernier routing du 2 septembre 2024, figurait également sur les précédents pour lesquels aucun laissez-passer consulaire n'a finalement été délivré aboutissant à leur annulation.
Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l'intéressé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur X se disant [K] [W], reconnu par les autorités algériennes sous l'identité de [F] [Z] né le 26 août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [W] reconnu [F] [Z] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE.
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