Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/08748
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08748
Date de décision :
22 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08748 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAIV
Nom du ressortissant :
[E] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Non comparant représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2024 à 18H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [E] [K] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
Le 26 juillet 2024 l'autorité administrative a fixé le pays de renvoi.
Le 15 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 18 novembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 novembre 2024 à 16 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 20 novembre 2024 à 17 heures 06, [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté en soutenant l'irrégularité de la procédure pour : irrégularité du contrôle d'identité, le menottage non justifié de M. [K] et avis au Parquet tardif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2024, à 10 heures 30.
Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[K] n'a pas voulu se présenter à l'audience car il préférait dormir.
[E] [K] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [E] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Attendu que le conseil de M. [K] soutient que les éléments relevés étaient insuffisants pour caractériser une suspicion d'infraction, que la seule mention de risque de fuite ne permettait pas de justifier le menottage au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale et que l'avis au parquet était tardif ; ;
Attendu que le procès-verbal d'interpellation permet de lire : « De passage [Adresse 6] angle avec le [Adresse 4] [Localité 3]; remarquons deux hommes typés maghrébin, d'environs vingt à vingt cinq ans, qui fouillent tous deux un portefeuille marron.....
....Décidons de nous mettre en pédestre et d'observer les deux hommes qui se dissimulent derrière un véhicule et qui jettent volontairement au sol des papiers sans valeurs qu'ils sortent du portefeuille.....
....Constatons aussi des petites pièces qui tombent du portefeuille et qu'elles ne sont pas ramassées alors que les deux hommes ouvrent les fermetures éclaires.........-L'attitude des deux hommes laisse penser qu'ils auraient pu voler le portefeuille il ya peu de temps.....Nous nous présentons à eux et nous leur déclinons notre qualité en leur exposant le motif de notre venue.....
'immédiatement, dans le portefeuille ouvert, nous constatons une carte d'identité Française apparente au nom de Madame [B]... Dans le même temps, l'homme qui tient le portefeuille nous indique que ce n'est pas le sien.-- »
Attendu que les policiers ont observé deux personnes qui fouillaient un portefeuille et que l'attitude décrite laissait clairement soupçonner qu'ils venaient de commettre un méfait et que le contrôle était parfaitement justifié au sens des dispositions de l'article 78.2 du code de procédure pénale ;
Que la procédure est régulière ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge ;
Sur l'exception de procédure fondée sur l'irrespect des articles 803 du Code de procédure pénale et R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure
Attendu que l'article 803 du Code de procédure pénale dispose que «Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.» ;
Attendu que l'article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure dispose en son alinéa 4 que «L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.» ;
Attendu que le fait de surprendre en flagrant délit deux personnes qui fouillent un portefeuille dont il s'avère qu'il a été dérobé peu de temps auparavant dans un moyen de transport en commun établit clairement que les policiers se devaient de prévenir tout risque de fuite alors qu'ils intervenaient sur la voie publique ;
Qu'aucune irrégularité n'est à déplorer ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge ;
Sur le moyen tiré de l'avis tardif au parquet
Attendu que l'intéressé a été interpellé le 14 novembre 2024 à17H20 ; Que les policiers ont ensuite avisé le procureur de la République à 18H15 ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'avis à magistrat ;
Que le temps d'acheminement de l'intéressé du lieu d'interpellation au commissariat central nécessite un certain temps et que le procureur de la République a été avisé sans que le délai ne puisse être considéré comme tardif au sens des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale ainsi que l'a relevé justement le premier juge ;
Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés la décision du juge des libertés et de la détention est confirmée
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffière, Le conseillère délégué,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique