Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
S.A.R.L. MC MENUISERIES
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP)
C/
[M] [P]
[X] [W] épouse [P]
S.A.S. ETABLISSEMENTS LOUBAT FRERES
-----------------------
N° RG 23/04482 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOG7
-----------------------
DU 26 JUIN 2024
-----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. MC MENUISERIES
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
demeurant [Adresse 1]
Société SMABTP
(SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l'incident,
Appelantes d'un jugement (R.G. 22/01099) rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 septembre 2023,
à :
[M] [P]
né le 07 Novembre 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[X] [W] épouse [P]
née le 04 Décembre 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
S.A.S. ETABLISSEMENTS LOUBAT FRERES
prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 22 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la société à responsabilité limitée (Sarl) MC Menuiseries responsable des désordres subis par M. [M] [P] et Mme [X] [W] épouse [P] ;
- condamné la Sarl MC Menuiseries à payer aux époux [P] la somme de 5 773,46 € au titre des travaux de reprise ;
- rejeté la demande de condamnation de la société Etablissements Loubat Frères à relever et garantir la société MC Menuiseries et la SMABTP de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
- rejeté la demande de voir juger au titre des franchises opposables de la SMABTP ;
- condamné la Sarl MC Menuiseries aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer aux époux [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 300 euros à la société Etablissements Loubat Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de condamnation formée par la société MC Menuiseries et la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SMABTP à garantir et relever indemne la Sarl MC Menuiseries de toutes les condamnations prononcées à son égard en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision ;
Vu l'appel relevé le 29 septembre 2023 par la Sarl MC Menuiseries et la SMABTP ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2023 par lesquelles les époux [P] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation pour non-exécution du jugement par la SMABTP et la société MC Menuiseries ;
- de les condamner solidairement au paiement de le somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- d'ordonner l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2024 aux termes desquelles la société Etablissements Loubat Frères demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur l'incident introduit par les époux [P] ainsi que sur les dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2024 aux termes desquelles la Sarl MC Menuiseries et la SMABTP demandent au conseiller de la mise en état de débouter les époux [P] de leurs demandes de radiation et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
A la date de l'introduction de l'incident par M. et Mme [P], la Sarl MC Menuiseries et la SMABTP n'avaient pas exécuté le dispositif du jugement dont appel.
Ces dernières soutiennent désormais, sans contestation de la part de M. et Mme [P], s'être acquittés des sommes mises à leur charge par la décision du 22 juin 2023.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation du rôle.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de la tardiveté de l'exécution de la décision par la Sarl MC Menuiseries et la SMABTP, il sera dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande de radiation de l'instance présentée par M. [M] [P] et Mme [X] [W] épouse [P] ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment