Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° C 15-28.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [X] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 2 C), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [N], de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de Mme [I] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [N].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [N] a une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 50.000 € correspondant aux sommes remboursées avec ses deniers propres à Monsieur [C] [I], créancier de l'indivision post-communautaire ;
AUX MOTIFS, propres, QUE par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2006, [C] [I] et son épouse ont consenti à [X] [N] et [Q] [I] un prêt de 250.000 € à échéance au 1er juillet 2013 ; qu'il n'est pas contesté que ce prêt a été remboursé à hauteur de 200.000 € et le jugement déféré a considéré que la dette restant due aux époux [I] s'élevait en conséquence à 50.000 € et qu'elle était donc due par l'indivision postcommunautaire, [Q] [I] sollicitant l'attribution de ce passif ; qu'il est constant que la communauté a remboursé sur ce prêt 100.000 € le 20 décembre 2007 et que par ailleurs, M. [N] justifie avoir payé par deux chèques émanant de son compte personnel la somme totale de 50.000 €, le jugement déféré ayant jugé en conséquence qu'il disposait ainsi d'une créance de 50.000 € à l'égard de l'indivision post-communautaire ; que Monsieur [N] prétend qu'en réalité il est créancier de la somme de 100.000 € pour avoir également remboursé une somme de 50.000 € le 18 août 2008 par un chèque émis du compte indivis des époux ; qu'en effet, il prétend qu'au mois d'août 2008, ce compte lui était personnel et qu'il justifie de l'origine des fonds versés sur ce compte ayant permis le remboursement de la somme de 50.000 € à M. [I] ; que si Monsieur [N] produit la photocopie d'un chèque émis par la société BN EAUX à son profit d'un montant de 50.000 € et ce, le 6 août 2008, le relevé de son compte bancaire qu'il produit pour le mois d'août 2008 démontre qu'en tout état de cause ce chèque n'a pas été déposé sur ce compte, aucune mention de cette somme étant portée à son crédit ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur [N] ne justifie en rien avoir payé seul cette partie de dette envers ses beaux parents, alors qu'il est établi que cette somme a été remboursée par le compte commun des époux ; qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a retenu que [X] [N] disposait d'une créance de 50.000 € à l'égard de l'indivision post-communautaire et non pas de 100.000 € comme il le soutient ; qu'en conséquence, là encore, la décision sera confirmée (arrêt attaqué, p. 5-6) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE M. [X] [N] qui justifie avoir payé une partie du passif incombant à l'indivision post-communautaire, peut prétendre à être indemnisé par l'indivision sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 du code civil, dès lors qu'il établit avoir réglé avec ses propres deniers ; qu'ainsi les sommes réglées avec son propre chéquier le 28 mars 2009 et le 31 juillet 2009 au profit du créancier de l'indivision (M. [I]), pour un montant cumulé de 50.000 € lui ouvre droit à indemnité ; que tel n'est pas le cas du chèque de remboursement de 100.000 € tiré sur un compte joint des époux, ledit règlement étant censé être effectué avec les fonds de l'indivision (jugement entrepris, p. 5-6) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; que le juge ne saurait, à peine de dénaturation, donner aux conclusions des parties un sens qui n'est pas le leur ; qu'au cas présent, Monsieur [N] avait démontré dans ses écritures d'appel (p. 5) qu'il avait remboursé seul 100.000 € (50.000 € par chèque du 18 août 2008, 25.000 € par chèque du 28 mars 2009 et 25.000 € par chèque du 31 juillet 2009) au titre du prêt de 250.000 € consenti à la communauté par les parents de Madame [I], les sommes réglées provenant de son compte personnel ; que Madame [I] avait admis dans ses conclusions d'appel (p. 4-5) que le montant total de 100.000 € avait été réglé exclusivement par Monsieur [N] ; que seule l'origine de la somme de 50.000 € réglée par chèque du 18 août 2008 était discutée, Madame [I] précisant dans ses conclusions d'appel (p. 5) que cette somme avait pu être réglée soit à l'aide des fonds personnels de Monsieur [N], soit à l'aide de fonds provenant du compte courant de la société BN EAUX ; qu'en estimant que Monsieur [N] ne justifiait en rien avoir payé seul la somme de 50.000 € envers ses beaux-parents qui aurait été remboursée par le compte commun des époux, cependant qu'il n'était pas contesté par les parties que ce montant avait été réglé, à l'instar des deux autres sommes de 25.000 €, exclusivement par Monsieur [N] à partir d'un compte qui lui était personnel, la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions d'appel des parties, modifié l'objet de litige et a, par là, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'au cas présent pour démontrer qu'il avait remboursé sur le prêt consenti à la communauté par les parents de Madame [I], outre les deux sommes de 25.000 €, celle de 50.000 € à l'aide de ses deniers personnels, de sorte que sa créance à l'égard de l'indivision post-communautaire s'élevait à 100.000 €, Monsieur [N] avait produit devant la cour d'appel, sous la pièce n° 11 (prod.), un relevé de son compte bancaire sur lequel avait été tiré le chèque du 18 août 2008 d'un montant de 50.000 € ; qu'il ressortait clairement de ce relevé bancaire que le compte n° 00020017901 était au seul nom de Monsieur [N], ainsi que l'exposant le soutenait dans ses écritures d'appel (p. 5) en faisant valoir que ce compte, anciennement joint, était devenu personnel depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 février 2008 ; que les 50.000 € tirés le 18 août 2008 sur ce compte personnel pour rembourser le prêt aux parents de Madame [I] étaient présumés appartenir exclusivement à Monsieur [N] ; que la cour a pourtant refusé d'intégrer cette somme dans l'indemnité due par l'indivision à Monsieur [N] en considérant que celui-ci ne justifiait en rien avoir payé seul cette partie de dette envers ses beaux-parents et qu'il était établi que cette somme avait été remboursée par le compte commun des époux (arrêt attaqué, p. 6 § 4) ; qu'en faisant abstraction de la mention du relevé du compte bancaire indiquant le seul nom de « M. [X] [N] », qui démontrait pourtant que celui-ci était, à l'époque, devenu seul titulaire du compte anciennement joint, de sorte que la somme de 50.000 € avait bien été réglée à partir du compte personnel de Monsieur [N] à l'aide de ses fonds personnels, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.
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