Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04950 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2023 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022F02338
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assisté de Me Vincent BAVAY substituant Me François-Pascal GERY du Cabinet BOCHAMP AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0997
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. RESTO PACK
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Corentin PION, avocat au barreau de PARIS, toque : P73
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mai 2023 :
La société Resto Pack, immatriculée au RCS de Bobigny le 9 novembre 2016, est détenue par MM. [O] [P] (43 %), [K] [R] (15 %), [U] [E] (40 %) et [V] [P] (2 %). M. [E] assure les fonctions de gérant. Cette société exerce une activité, notamment, de vente en gros, demi-gros et détail de fournitures de restauration, art de la table, ustensile de cuisine, produits d'hygiène, alimentation générale.
Soutenant avoir découvert d'une part, que des actes frauduleux auraient été commis par M. [E], consistant dans l'établissement de faux contrats de délégation de paiement et des falsifications de factures et, d'autre part, que ce dernier a créé une société concurrente, la société Heco, M. [O] [P] a, par actes du 26 octobre 2022, fait assigner à jour fixe, en vertu d'une ordonnance du 21 octobre 2022 l'y ayant autorisé, la société Resto Pack et MM. [E] et [R] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de :
- révocation judiciaire de M. [E] de ses fonctions de gérant,
- désignation d'un administrateur provisoire de la société Resto Pack pour une durée de six mois,
- avant-dire droit sur les autres demandes, désignation d'un expert judiciaire pour, notamment, que soit chiffré le préjudice financier subi par la société Resto Pack.
Par jugement du 21 février 2023, ce tribunal a :
- désigné Mme [G] en qualité d'expert avec mission, notamment :
- d'obtenir directement de la part des sociétés Zhejiang Hongwei Co, Ltd et Changsia Henghuo import and export Trading Co, Ltd une copie de l'ensemble des factures émises par ces fournisseurs sur les exercices 2019 à 2022, vérifier les montants enregistrés en comptabilité et confirmer la conformité des factures enregistrées ou déterminer les éventuels écarts,
- se faire remettre toutes les factures émises par la société Heco comptabilisées par Resto Pack et évaluer les marges concédées à Heco depuis début 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 ;
- déterminer l'éventuel préjudice financier subi par Resto Pack ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 novembre 2023.
Par actes du 21 mars 2023, M. [P] a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, devant le premier président de cette cour, la société Resto Pack et MM. [E] et [R] afin d'être autorisé à interjeter appel immédiat à l'encontre du jugement susvisé.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [P] a maintenu sa demande.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Resto Pack et MM. [R] et [E] s'opposent à l'autorisation sollicitée par M. [P] et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Selon l'article 380 du même code, la décision de sursis peut être frappée d'appel dans les mêmes conditions.
Au cas présent, M. [P] soutient à l'appui de sa demande que le sursis à statuer paralyse l'action qu'il a engagée en la privant de toute utilité et préjudicie tant aux intérêts de la société Resto Pack qu'à ses propres intérêts. Il indique que la désignation d'un administrateur provisoire est destinée à faire cesser les agissements dénoncés de son gérant, qui portent sur des détournements réalisés au moyen de factures de fournisseurs falsifiées et de contrats de délégation de paiement n'ayant aucune justification et n'obéissant à aucune logique économique.
Les faits dénoncés, qui, à les supposer avérés, seraient d'une gravité certaine et pourraient justifier la désignation d'un administrateur provisoire, ne sont cependant pas suffisamment caractérisés en l'état des pièces produites par le demandeur.
La mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, en ce qu'elle porte sur les factures émises par les fournisseurs, la vérification de leurs montants enregistrés en comptabilité et leur conformité mais aussi sur les factures émises par la société Heco, apparaît nécessaire pour établir les actes frauduleux et les détournements imputés à M. [E], gérant de la société Resto Pack au préjudice de cette dernière.
Dans ces conditions, M. [P] ne justifie pas d'un motif grave et légitime au sens des textes susvisés pour être autorisé à relever appel immédiatement du jugement du 21 février 2023.
Il convient donc de rejeter sa demande.
Succombant en sa demande, M. [P] supportera les dépens exposés dans la présente procédure.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu d'autoriser M. [O] [P] à relever appel immédiatement du jugement en date du 21 février 2023 du tribunal de commerce de Bobigny ;
Condamnons M. [O] [P] aux dépens exposés dans la présente procédure ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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