Texte intégral
N° A 19-85.843 F-N
N° 1740
CK
13 OCTOBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020
Mme S... K..., M. A... I..., Mme O... W... et la société France Télévisions, civilement responsable, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme S... K..., M. A... I..., Mme O... W... et la société France Télévisions, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. P... V..., G... D..., M. T... C..., Mme E... M... et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme S... K..., M. A... I..., Mme O... W... et la société France Télévisions devront payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt.
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