Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat liant les parties avait reçu une exécution partielle et que la société Les Huileries de l'Etoile avait commencé à payer les honoraires de M. X..., architecte, selon les modalités contractuelles et relevé que des situations de travaux avaient été visées par le maître d'ouvrage délégué, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation à paiement des honoraires dus au titre des situations visées n'était pas sérieusement contestable et a souverainement fixé, sans modifier l'objet du litige, le montant de la provision allouée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société les Huileries de l'Etoile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société les Huileries de l'Etoile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour la société les Huileries de l'Etoile
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'avoir condamné la SCI Les Huileries de l'Etoile à payer à Monsieur Eric X... la somme provisionnelle de 58 187,81 € outre 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que « les parties sont liées par un contrat en date du 20 novembre 2003 qui a reçu une exécution au moins partielle, la SCI Les Huileries de l'Etoile ayant commencé à payer les honoraires de Monsieur X... selon les modalités contractuellement fixées en contrepartie de ses prestations ; que si les contestations alléguées par la SCI Les Huileries de l'Etoile relèvent de l'appréciation du juge du fond et échappent à la compétence du magistrat des référés, l'obligation de la SCI ne parait pas sérieusement contestable à concurrence des situations de travaux qui ont été avalisées par le maître de l'ouvrage délégué, la société SOGIMA, à savoir: la note n° (facture N°2006 - 10-03) d'un montant de 39.549,34 €, note du 9 août 2006 N°2006- 08- d'un montant de 4.659,62 € soit une somme totale de 58.187,83 € ; que Monsieur X... est fondé à obtenir la condamnation provisionnelle de la SCI à concurrence de ce montant ;
Alors que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ; que la Cour d'appel, pour condamner la SCI Huileries de l'Etoile à payer à M. X..., architecte, une provision de 58 187,83 €, a retenu que l'obligation de la SCI ne paraissait pas sérieusement contestable à concurrence des situations de travaux avalisées par le maître de l'ouvrage délégué ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la SCI Huileries de l'Etoile opposait le défaut de conseil de l'architecte lors de la signature des marchés, le non respect des délais, l'avis défavorable de la commission de sécurité des handicapés, le dépassement du budget, les doléances des locataires, les travaux supplémentaires, ainsi que les erreurs de conception, et en estimant que ces contestations relevaient de l'appréciation du juge du fond, ce dont il résulte qu'elles présentait un caractère sérieux, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Alors que la renonciation à un droit ne pouvant être déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur, celle d'un maître d'ouvrage à se prévaloir du caractère indu d'un paiement fait à un architecte, ou réclamé par ce dernier, et de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de ses obligations par l'architecte, ne peut être déduite du visa de certaines factures par le maître d'ouvrage délégué ; que la Cour d'appel qui, pour condamner la SCI Huileries de l'Etoile à payer à M. X..., architecte, une provision de 58 187,83 €, a retenu que l'obligation de la SCI ne paraissait pas sérieusement contestable à concurrence des situations de travaux avalisées par le maître de l'ouvrage délégué, tout en constatant que la SCI Huileries de l'Etoile opposait le défaut de conseil de l'architecte lors de la signature des marchés, le non respect des délais, l'avis défavorable de la commission de sécurité des handicapés, le dépassement du budget, les doléances des locataires, les travaux supplémentaires, ainsi que les erreurs de conception, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que la SCI Huileries de l'Etoile a fait valoir, s'expliquant sur la facture n° 20 du octobre 2006 : « L'architecte lui-même a écrit à ITE en indiquant que des erreurs avaient été commises et qu'il commandait des travaux qui seraient déduits des honoraires de la maîtrise d'oeuvre (cf. lettre de X... du 6/12/2006 ou facture de PSR avec mention et tampon de M. X... "Bon à payer" montant à déduire par la SCI des honoraires de la maîtrise d'oeuvre) » ; que la Cour d'appel qui, pour condamner la SCI Huileries de l'Etoile à payer à M. X..., architecte, une provision de 58 187,83 €, a retenu que l'obligation de la SCI ne paraissait pas sérieusement contestable à concurrence des situations de travaux avalisées par le maître de l'ouvrage délégué, sans s'expliquer sur la reconnaissance par M. X... de ses erreurs et de sommes à déduire de ses honoraires, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que M. Eric X... a sollicité à titre principal le paiement d'une provision de 83 661,78 €, se décomposant en 70 363,69 € au titre des travaux supplémentaires, 23 298,09 € au titre de la mission OPC, et avec déduction de 10 000 € de versement effectué suivant chèque en date du 20 septembre 2006, et subsidiairement de 58 187,81 € correspondant au montant de la totalité des factures visées par le maître d'ouvrage délégué ; que la Cour d'appel qui, pour condamner la SCI Huileries de l'Etoile à payer à M. X..., architecte, une provision de 58 187,83 €, a retenu que l'obligation de la SCI ne paraissait pas sérieusement contestable à concurrence des situations de travaux avalisées par le maître de l'ouvrage délégué, bien que si M. Eric X... avait pas calculé le montant de sa demande subsidiaire sans tenir compte du règlement de 10 000 € reçu, il avait expressément reconnu celui-ci, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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