Tribunal Administratif de Nice, 26 septembre 2024. 2200219
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2200219
Date de décision :
26 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision 48 M du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé que l'infraction au code de la route qu'il a commise le 11 mars 2021 entraîne la perte de quatre points sur son permis de conduire.
Il soutient que du fait des circonstances de l'infraction relevée à son encontre, il n'encourt pas ce retrait de points.
Par une mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'appréciation des circonstances de l'infraction relevée est de la compétence du juge judiciaire pénal et non du juge administratif.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () ".
2. Si M. A conteste les circonstances de fait dans lesquelles il aurait commis l'infraction au code de la route ayant entraîné à son encontre le retrait de quatre points sur son permis de conduire, l'appréciation desdites circonstances relève de la compétence du juge judiciaire pénal. Dès lors, le moyen tiré de l'existence de telles circonstances est inopérant sur la légalité de la décision administrative de retrait de points Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'articles R.222-1.7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 26 septembre 2024.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2200219
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