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Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-17.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.863

Date de décision :

14 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bruno X..., entrepreneur, demeurant ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Niort, Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), 2°/ de Madame Y... née Armande Z..., demeurant mà Servais (Aisne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. A..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions que, par déclaration du 17 mars 1983, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) a relevé appel d'un jugement rendu au profit de M. X... et de Mme Y... ; que M. X... a opposé que l'appel était tardif puisqu'il avait fait signifier le jugement à son adversaire par acte du 25 janvier 1982 ; que la MAAF a alors excipé de la nullité de la signification ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, la cour d'appel énonce que l'acte du 25 janvier 1982 ne constituait qu'un commandement de payer et que le délai d'appel n'avait pas couru ; Qu'en statuant ainsi alors que l'acte litigieux portait que l'huissier avait laissé copie à la MAAF de la grosse en forme dûment exécutoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laon le 27 octobre 1981, la cour d'appel l'a dénaturé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres branches du premier moyen, non plus que sur le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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