Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
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N° RG 24/00849 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJL
Minute : 24/76
S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031
C/
Madame [J] [N]
Monsieur [L] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Septembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 17 juin 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
Page EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2012, la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE IRP a donné à bail à Monsieur [L] [N] et Madame [J] [N] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 449,49 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par contrat à effet au 1er mai 2016 la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE IRP a donné en location à Monsieur [L] [N] et Madame [J] [N] un emplacement de stationnement supplémentaire numéro 96 situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 42,36 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE IRP a fait signifier à Madame [J] [N] et Monsieur [L] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2057,94 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Par acte séparé du même jour, la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE IRP a fait signifier à Madame [J] [N] et Monsieur [L] [N] un commandement de payer pour un montant de 94,74 euros en principal, au titre des loyers impayés pour l’emplacement de stationnement.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE IRP a fait assigner Madame [J] [N] et Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,prononcer la résiliation de l’emplacement de parking,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail et de l’emplacement de parking,ordonner l’expulsion de Madame [J] [N] et Monsieur [L] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais risques et périls des défendeurs,condamner Madame [J] [N] et Monsieur [L] [N] solidairement au paiement de la somme de 2293,57 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 février 2024, à titre de provision, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, somme à parfaire au vu des loyers et charges ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience,les condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, les condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 8 avril 2024.
À l'audience du 17 juin 2024, la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE IRP, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, la créance ayant été soldée.
Madame [J] [N] et Monsieur [L] [N], régulièrement assignés, à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE IRP a abandonné les demandes principales au titre du constat de résiliation du bail en raison du remboursement de la créance par les locataires.
Toutefois, l’examen du décompte au 11 juin 2024 met en évidence des paiements des 6, 18 et 25 juillet 2023, ayant permis de régler les sommes demandées dans le commandement de payer, dans le délai de deux mois.
Par ailleurs des règlements réguliers sont intervenus depuis l’assignation, et aucune somme ne reste due au 14 juin 2024.
En conséquence, en l’absence de partie perdante, mais au regard de ces éléments, il convient de condamner laisser à la charge de la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE IRP les dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant l’audience, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE IRP les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE IRP,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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