Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01454
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 avril 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [Z] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Z] [N], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2025 à 16h55 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 14 avril 2025, reçue et enregistrée le 14 avril 2025 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [N], né le 10 Mars 1981 à [Localité 18], de nationalité Polonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [G] [W], interprète en langue polonaise déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/01454
- Me Catherine SCOTTO ( cabinet TOMAZI) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [Z] [N] ;
Dossier N° RG 25/01454
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que se fondant sur les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale et d’une jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation (Cass.civ. 1ère 25 mai 2023 n° 22-15.92616), le conseil du retenu considère que la notification des droits en garde à vue de M. [Z] [N] est tardive ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [Z] [N] a été interpellé le 10 avril à 17 heures 10; qu’un procès verbal de placement en garde à vue a été établi à 17 heures 35 aux termes duquel il a été fait choix de différer la notification de ses droits du fait de son taux d’alcoolémie mesuré à 0,84 mg/L d’air expiré ; que le procès verbal précise en outre que “les droits seront notifiés à cette personne dès que son état le permettra” ;
Attendu qu’à la suite de ce premier procès-verbal quatre procès-verbaux ont été établis ;
Que le premier intitulé procès-verbal de comportement à 21 heures 45 mentionne : M. [Z] [N] ne se situe toujours pas bien dans l’espace, il a les yeux vitreux, tien des propos incohérents et a une haleine encore fortement chargée en alcool ;
Que le second, établi à 23 heures 45 intitulé “vérifications” mentionne qu’il a les yeux exorbité et tien toujours des propos incohérents ;
Que le troisième, établi à 01 heure 45 indique qu’il ne se situe toujour pas bien dans l’espace, qu’il a les yeux vitreux , tient des propos incohérent et a encore une haleine fortement chargée en alcool ;
Que le quatrième, établi à 03 heures 45 constate un dsouffle à 0,00mg/L d’air expiré ;
Attendu que les services de police ont notifié les droits en garde à vue à M. [Z] [N] à 04 heures ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, les policiers ne peuvent se fonder sur la seule référence à un taux pour caractériser l’existence d’une circonstance insurmontable justifiant de différer la notification des droits en garde à vue mais doivent justifier en quoi l’alcoolisation d’un mis en cause fait obstacle à sa compréhension du sens et de la portée de la notification des droits attachés à la mesure ; qu’en l’espèce, les trois procès-verbaux établis à 21 heures 45, 23 heures 45 et 01 heure 45 justifient par des éléments tirés du comportement de M. [Z] [N] que ce dernier ne pouvait comprendre le sens et la portée des droits attachés à la mesure de garde à vue ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en cours en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Pologne a été formulée le 12 avril 2025 à 10h29 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Avril 2025 à 17 h 31.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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