Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/03540
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03540
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2024
N° RG 21/03540 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFMR
Monsieur [J] [R]
c/
S.N.C. BANQUE EDEL
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2021 (R.G. 2020F00623) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [R], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.N.C. BANQUE EDEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [J] [R], domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [J] [R] était le gérant et l'associé unique de la société à responsabilité limitée MMH Holding, elle-même actionnaire majoritaire de la société à responsabilité limitée Manège, spécialisée dans le négoce d'articles en papier et articles de fête.
Par contrat des 28 février et 5 mars 2012, la société en nom collectif Banque Edel a consenti à la société MMH Holding un prêt d'un montant principal de 607.227,34 euros amortissable en 6 échéances annuelles au taux nominal fixe de 2,50 %.
Par avenant du 22 mars 2016, la durée de ce prêt a été prolongée de 36 mois et le plan d'amortissement a été transformé en échéances trimestrielles.
M. [R] s'est, le 22 mars 2016, engagé en qualité de caution solidaire de la société MMH Holding dans la limite de 314.854,04 euros, ce en garantie du remboursement par le débiteur principal du prêt du 5 mars 2012.
La société Banque Edel a également consenti une ouverture de crédit à la société Manège, par contrat du 30 août 2017, pour un montant principal de 350.000 euros remboursable par paliers trimestriels de 22.000 euros à un taux variable calculé sur le taux Euribor 3 mois + 2 %.
Trois avenants ont ensuite été conclus aux fins de différer le remboursement des utilisations de cette ouverture de crédit les 16 mars, 26 juin et 17 août 2018.
M. [R] s'est, le 7 août 2017 engagé en qualité de caution solidaire de la société Manège pour le remboursement des sommes dues au titre de cette ouverture de crédit, ce dans la limite de la somme de 498.633 euros ; il a réitéré son engagement dans la même limite pour une durée de 76 mois par contrat du 16 mars 2018.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugements des 9 janvier 2019 et 24 avril 2019, prononcé l'ouverture du redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Manège.
Il a également été prononcé l'ouverture du redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société MMH Holding par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 6 février 2019 et 15 mai 2019.
La société Banque Edel a déclaré sa créance au passif des deux procédures et, par courriers des 4 et 7 février 2019, a mis en demeure M. [R] d'honorer ses engagements puis l'a fait assigner par acte du 10 juillet 2020 devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes au titre de ses cautionnements.
Par jugement prononcé le 11 mai 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- condamne Monsieur [J] [R] à payer à la société Banque Edel, au titre de son engagement de caution en garantie des sommes dues par la société MMH Holding, la somme de 277.911,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter du 15 mai 2019 dans la limite de 314.854,34 euros, et des intérêts au taux légal au-delà et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article1154 du code civil ;
- déboute la société Banque Edel de sa demande de voir condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 383.125,14 euros au titre de son engagement de caution en garantie des sommes dues par la société Manège ;
- dit ne pas avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Monsieur [J] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 juin 2021.
***
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 9 août 2023, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [R] et désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions communiquées le 21 décembre 2023, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], demande à la cour de :
Vu l'article 330 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 622-7 du code de commerce,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- lui donner acte de son intervention volontaire ;
- réformer le jugement s'agissant des poursuites fondées sur le cautionnement du 22 mars 2016 ;
- débouter, au regard du caractère disproportionné de ce cautionnement aux biens et revenus de Monsieur [J] [R] au moment de son engagement, la Banque Edel de ses demandes, fins et conclusions ;
Pour le surplus, s'agissant du cautionnement du 7 août 2017,
- confirmer le jugement ;
- débouter la Banque Edel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la société Banque Edel au paiement d'une somme de 5.000 euros au bénéfice de la société Ekip' ès qualités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner la société Banque Edel aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Par dernières écritures communiquées le 5 mars 2024, la société Banque Edel demande à la cour de :
Vu l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation,
Vu le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de Monsieur [J] [R],
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- fixer la créance de la société Banque Edel au passif de Monsieur [J] [R] à la somme de 314.854,34 euros à titre chirographaire ;
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Il doit tout d'abord être relevé que la société Banque Edel discute dans ses dernières conclusions le rejet par le tribunal de commerce de sa demande de condamnation en paiement au titre du cautionnement du 7 août 2017 mais ne présente aucune demande de ce chef au dispositif de ces conclusions notifiées le 5 mars 2024.
Dès lors, en application de l'article 954 alinéas 3 et 4, la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, n'examinera que le cautionnement du 22 mars 2016, le chef de dispositif du jugement déféré relatif au cautionnement du 7 août2017 ne faisant pas l'objet d'un appel incident.
2. L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
3. Au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, applicable à compter du 1er juillet 2016 mais dont les termes sont identiques, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [R], reproche au premier juge d'avoir rejeté le moyen, soutenu par M. [R], tiré de la disproportion de son engagement du 22 mars 2016 au regard de la consistance de son patrimoine.
L'appelante rappelle que M. [R] s'est engagé à garantir, dans la limite de 314.854,04 euros, la dette principale de la société MMH Holding, alors que le montant de cet engagement représentait plus de cinq années de son revenu annuel puisqu'il percevait alors 57.083 euros par an.
La société Ekip' ajoute que M. [R] était par ailleurs déjà engagé en qualité de caution de son entreprise auprès d'autres établissements bancaires pour une somme totale de 659.869,41 euros, ce que ne pouvait ignorer la société Banque Edel qui s'était évidemment renseignée sur la situation de la société MMH Holding avant de consentir son concours financier et avait connaissance des autres cautionnements souscrits par M. [R].
4. En réponse, la société Banque Edel oppose à l'appelante les mentions de la fiche patrimoniale que M. [R] a renseignée le 27 mai 2015 dont il a certifié l'exactitude, sans mentionner les cautionnements invoqués aujourd'hui.
L'intimée ajoute que, en l'absence d'anomalie apparente, elle n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations portées sur la fiche patrimoniale ; qu'il est de principe que, si un passif n'est pas mentionné sur la fiche de renseignements, la caution ne peut l'invoquer pour soutenir qu'il y a disproportion.
Sur ce,
5. La fiche patrimoniale renseignée le 27 mai 2015 a été certifiée par M. [R] comme comportant des indications exactes, sincères et sans omission de dettes quelconques.
Elle mentionne l'existence d'un patrimoine immobilier propre d'une valeur nette de 520.000 euros, l'un des deux immeubles générant des revenus locatifs qui ne sont pas mentionnés.
M. [R] a également indiqué qu'il percevait un revenu mensuel de 4200 euros, soit 50.400 euros par an et n'a inscrit aucun élément dans le cartouche relatif aux engagements antérieurs susceptibles d'avoir été souscrits.
6. Pour soutenir l'argument fondé sur la connaissance, par la société Banque Edel, des autres cautionnements souscrits par M. [R], l'appelante produit à son dossier un courrier adressé à M. [R] le 2 juin 2009 par M. [V], expert comptable de la société Manège, filiale de la société cautionnée.
Il faut relever que ce courrier est antérieur de sept années au cautionnement litigieux et qu'il donne acte au gérant de la société Manège de ses affirmations et réclame la transmission des accords bancaires dont se prévaut M. [R]. Le fait que la société banque Edel y soit mentionnée aux côtés de trois autres établissements financiers ne démontre pas que l'intimée aurait eu connaissance des concours de ces derniers, de surcroît sept ans avant l'engagement du 22 mars 2016.
7. La société Ekip' es qualités verse également les comptes et bilans de la société Manège, qui n'est pas la société cautionnée, dont au demeurant aucun élément n'indique qu'ils auraient été portés à la connaissance de la société Banque Edel préalablement au 22 mars 2016 ; elle produit de plus les états financiers de la société MMH Holding, toutefois pour l'exercice 2017, donc postérieur au cautionnement litigieux.
8. Dès lors, l'appelante ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement du 22 mars 2016 pour un montant de 314.854,04 euros au patrimoine immobilier de la caution estimé à hauteur de 520.000 euros, au jour de la conclusion de cet engagement.
9. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens de première instance propres à M. [R] et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF à fixer les condamnations prononcées au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [R] au titre de la créance de la société Banque Edel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens de première instance propres à M. [R] et des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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