Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-41.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.099

Date de décision :

24 novembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme chauffeur PL par la société Polyurbaine, pour les besoins du marché de nettoyage urbain et de collecte de déchets conclu par cette entreprise avec la commune de Vitrolles, a saisi le juge prud'homal de demandes portant notamment sur le paiement de primes dont bénéficiait le personnel relevant de l'établissement de Marseille ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de primes de vacances, de douches et d'assiduité, la cour d'appel a retenu qu'en application des dispositions de l'article L. 132-19 du code du travail, des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement et les différences issues de telles négociations ne constituent pas une discrimination illicite ; que la prime d'assiduité a été payée aux salariés de l'établissement de Marseille à compter du mois d'avril 2000 sur l'initiative de l'employeur et a été mise en place dans l'établissement de Vitrolles en juillet 2003 dans le cadre d'un préavis de fin de grève ; qu'il ressort des énonciations de ce protocole que le contexte économique des contrats de prestations conclus par la société Polyurbaine dans les villes de Marseille et de Vitrolles, ainsi que les conditions de travail des salariés concernés sont spécifiques pour chaque établissement ; que le fait pour l'employeur de rémunérer différemment des salariés d'établissements distincts, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers ne saurait constituer une discrimination illicite ; Attendu cependant qu'une différence de traitement ne peut être pratiquée entre les salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux, sans rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées entre les salariés relevant des établissements de Marseille et de Vitrolles étaient justifiées par des raisons objectives et matériellement vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils a débouté le salarié de sa demande en paiement de primes de vacances, de douche et d'assiduité, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Polyurbaine et la mairie de Vitrolles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polyurbaine et la mairie de Vitrolles à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de vacances, de douche et d'assiduité. AUX MOTIFS QU'au vu des procès-verbaux des élections des délégués du personnel, les sites de VITROLLES et de MARSEILLE constituent deux établissements distincts ; que sont également versés aux débats plusieurs protocoles d'accord relatifs, notamment, à diverses primes concernant l'établissement de MARSEILLE et dont Monsieur Y... réclame le paiement ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article L.132-19 du Code du travail, des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement et les différences issues de telles négociations ne constituent pas une discrimination illicite ; que, par ailleurs, une prime d'assiduité a été payée aux salariés de l'établissement de MARSEILLE à compter du mois d'avril 2000 sur l'initiative de l'employeur ; que ladite prime a été mise en place dans l'établissement de VITROLLES à compter du mois de juillet 2003 dans le cadre d'un protocole de fin de grève ; qu'il ressort des énonciations dudit protocole que le contexte économique des contrats de prestations conclus par la société POLYURBAINE respectivement avec les villes de MARSEILLE et de VITROLLES ainsi que les conditions de travail des salariés concernés sont spécifiques pour chaque établissement ; que, dès lors, le fait pour l'employeur de rémunérer différemment, durant une certaine période, des salariés de différents établissements, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers ne saurait constituer une discrimination illicite ; que doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de primes de vacances, de douche et d'assiduité. ALORS QUE l'appartenance à deux établissements distincts ne suffit pas à elle seule à justifier une différence de traitement ; que si, au regard du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur ne peut pratiquer des différences de rémunération, ce n'est qu'à la condition de justifier par des éléments objectifs et matériellement vérifiables que les salariés ne sont pas placés dans une situation identique ; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de rémunérer différemment, durant une certaine période, des salariés de différents établissements, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L.133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois. AUX MOTIFS QUE, pour l'année 2000, la convention collective alors applicable stipulait l'octroi d'un treizième mois égal à un tiers du salaire ; que, pour les années ultérieures, la nouvelle convention collective applicable prévoit que cette prime équivaut à un mois de salaire ; que Monsieur X... estime que le calcul de la prime doit être fait sur la base de la moyenne mensuelle des salaires de l'année et non sur celle d'un mois de salaire de base ; que, toutefois, les dispositions conventionnelles applicables susvisées ne mentionnent nullement que ladite prime doit être égale à la moyenne de la rémunération annuelle ramenée au 1/12ème ; que, par ailleurs, les bulletins de salaire de l'intéressé révèlent que celui-ci a été rempli de ses droits à cet égard conformément à la pratique usuelle de l'entreprise non contraire à la convention collective applicable ; que doit en découler le débouté de Monsieur X.... ALORS QU'aux termes de l'article 3.16 de la convention collective nationale des activités du déchet, une prime de treizième mois équivalent à un mois de salaire est versée au personnel ; qu'en l'absence de précision conventionnelle sur le salaire de référence à retenir comme base de calcul, il y a lieu de retenir la moyenne de la rémunération annuelle ramenée au 1/12ème ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-11-24 | Jurisprudence Berlioz