Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Milleville et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 300 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 juin 1992, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte contre Marie C..., Juliette D..., Jeanine A..., Geneviève Z... et Viviane Z... des chefs, notamment, de faux en écriture, faux serment et non-dénonciation de crime ou délit ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, sous couleur de défaut de réponse à mémoire, les moyens invoqués par le demandeur se bornent à discuter les motifs retenus par les juges au soutien de leur décision, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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