Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/07759
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07759
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07759 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ3I
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Avril 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [C] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Alain SPILLIAERT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Juin 2024, ont été entendus :
- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
- Mme [C] [W] épouse [R] a accepté que l'audience soit publique;
- Me Alain SPILLIAERT, en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Mme [C] [W] épouse [R], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par lettre recommandée adressée au greffe civil de la cour reçue le 28 avril 2023, Mme [C] [W] épouse [R] -ci après Mme [R] - a formé un recours contre une décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 3 avril 2023 qui a rejeté sa demande d'inscription au tableau des avocats du barreau de Paris au titre des dispositions dérogatoires de de l'article 98-3° et 5° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Dans son mémoire communiqué en temps utile, parvenu au greffe le 21 mars 2024, dont elle soutient oralement les termes à l'audience du 13 juin 2024, Mme [R] demande à la cour de
- la recevoir en son appel,
- infirmer la décision entreprise rendue par la formation administrative de l'ordre des avocats du barreau de Paris
En conséquence
-valider sa demande d'inscription au tableau de ce même ordre.
Dans leurs conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 13 juin 2024 , et dans leurs observations à l'audience, le conseil de l'ordre du barreau de Paris et le bâtonnier concluent à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, conclut oralement aux mêmes fins.
Mme [R] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Pour rejeter la demande d'inscription dérogatoire sollicitée par Mme [R] sur le fondement des points 3 et 5 de l'article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, la formation administrative du conseil de l'ordre a retenu :
- que pour aucune des trois périodes au titre desquelles elle se prévaut d'avoir occupé des fonctions de juriste d'entreprise, Mme [R] ne produit les éléments prouvant qu'elle y a effectivement eu l'activité exclusive de juriste propre à lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 98-3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
- que si elle établit avoir exercé une activité professionnelle auprès d'organisations syndicales, elle ne démontre pas l'avoir fait fait en qualité de juriste, de sorte que la dérogation prévue à l'article 98-5° du même texte ne lui est pas davantage applicable.
Mme [R], reprochant à la décision attaquée de n'avoir répondu que partiellement et de manière infondée aux moyens invoqués au soutien de sa demande, après avoir confirmé oralement à l'audience qu'elle entend limiter son recours au rejet de sa demande sur le seul fondement du point 5 de l'article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, demande donc à la cour de juger que son parcours avéré de juriste en droit social dans le cadre de ses activités syndicales pendant un temps largement supérieur aux huit années requises lui ouvre droit à la dérogation prévue par ce texte.
Elle soutient d'une part que le grief de n'avoir pas été liée par un contrat de travail avec telle ou telle organisation syndicale est sans pertinence, la dérogation en cause découlant de l'exercice pendant 8 ans au moins d'une activité juridique dans une organisation syndicale.
Elle estime d'autre part justifier largement de l'activité de juriste qu'elle a menée dans l'exercice de ses fonctions syndicales au sein de la compagnie Total Energies dont elle était la salariée, son curriculum vitae faisant état :
- de l'exercice depuis 2016 jusqu'à ce jour de trois mandats successifs de défenseur syndical successivement attribués par trois organisations syndicales représentatives à l'échelon national, dans le cadre desquels elle a donné des conseils en droit social, négocié des ruptures conventionnelles et défendu des salariés devant des juridictions du travail
- de sa qualité de secrétaire générale du Syndicat national des pétroles CFTC depuis 2022 jusqu'à ce jour, l'amenant à conduire l'activité et le fonctionnement du syndicat notamment en organisant des assemblées générales et en validant des nominations de délégués syndicaux
- de sa qualité de secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail - CHSCT - et de rapporteur de la commission Santé, sécurité et conditions de travail - CSSCT - de Total Energies pendant quatre mandats successifs de 2008 à 2022, contexte dans lequel elle a :
- animé une délégation de seize personnes élues en charge d'établir les rapports sécurité et accidents de travail et de trajet, le rapport annuel incluant le programme annuel de prévention, la fiche entreprise établie par le service de santé au travail de la compagnie, les plans de prévention des risques professionnels, le bilan social annule ce la compagnie , le document unique d' évaluation des risques professionnels et le document d'évaluation des risques psychosociaux.
- mis en place des groupes de travail pour soutenir et aider, au sein du groupe, les démarches de prévention des médecins du travail ,
- dirigé la délégation d'élus du CHSTC qui a accompagné la direction de l'entreprise sur différentes expertises sur des projets d'évolution de l'organisation de plusieurs activités du groupe,
- tenu le rôle de négociatrice dans les commission Santé et prévoyance lourde et la commission de contrôle du service médical Siège depuis 2010.
Le conseil de l'ordre du barreau de Paris et le bâtonnier concluent à la confirmation de la décision en faisant valoir qu'en dépit de ses qualités professionnelles indéniables et du parcours en droit social notable dont elle se prévaut, Mme [R], ne justifiant ni d'un contrat de travail conclu avec l'une ou l'autre des organisations pour le compte desquelles elle a mené ses activités syndicales, ni du caractère exclusif de ses activités juridiques, ne remplit pas les conditions posées par l'article 98-5°, qui doit s'interpréter strictement, et ne peut donc bénéficier de la dérogation qu'il prévoit.
Le ministère public observe qu'au vu des pièces produites, il est difficile de savoir ce qu'ont été les activités exactes de Mme [R] dans le cadre de ses fonctions syndicales, donc de lui reconnaître la qualification de juriste requise par l'article 98-5° comme d'affirmer que ses activités en tant que telles auraient été exclusives, d'où il déduit que la décision dont appel doit être confirmée .
Selon le texte de l'article 98-5° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 seul invoqué par Mme [R] à l'appui de son recours
'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale'.
Dérogatoire et donc d'interprétation stricte, ce texte subordonne l'octroi de la dispense partielle de formation qu'il prévoit à l'existence d'une aptitude résultant d'une expérience pratique, réelle et effective, tirée de l'exercice d'une activité spécifique de juriste au sein d'une organisation syndicale pendant au moins huit années .
Sans devoir être nécessairement liée par son contrat de travail à l'organisation syndicale elle-même, la personne qui entend se prévaloir de cette dérogation doit établir que dans le cadre de son action syndicale au sein de l'entreprise qui l'emploie, elle a exercé, à titre principal ou prépondérant, une activité spécifique de juriste, continue et à plein temps.
Selon le curriculum vitae établi par Mme [R], elle a après des débuts professionnels en tant qu'assistante juridique dans un cabinet d'avocats de 1981 à juillet 1987 été recrutée en mars1989 comme assistante de direction au sein du groupe Elf Aquitaine, ce jusqu'à septembre 1995 , avant d'occuper la même fonction au sein de la direction du commerce international d'Elf Aquitaine, puis d'intégrer en juillet 2005, à ce même titre, la direction financière de Total Energies.
C'est donc dans le contexte professionnel de cet emploi chez Total Energies qu'elle a mené à partir de 2008 les activités syndicales dont elle se prévaut.
Cependant, d'une part,
Aucun des documents et attestations relatifs à son mandat de déléguée du personnel titulaire de 2008 à 2022, à ses quatre mandats successifs de secrétaire du CHSTC et de rapporteur de la commission SSTCS, ou à ses rôles de représentante de la section syndicale CFTC de l'etablissement de Paris de la compagnie Total Energies et de chef de la délégation syndicale de l'Union française des inductrices pétrolières ( UFIP) ne fait état de ce que Mme [R] serait, dans l'une ou l'autre de ces missions, intervenue spécifiquement en qualité de juriste, pas plus que l'intéressée ne met elle- même en avant cette qualité dans les rares courriels ou comptes rendus relatifs à ces activités qu'elle produit.
En outre, les activités qu'elle énumère sont principalement relatives à l'établissement de rapports sur la sécurité du travail, de documents d'évaluation et plans de prévention des accidents du travail et des risques professionnels notamment psycho sociaux, à sa participation à la mise en place de groupes de travail au soutien des actions des médecins du travail du service médical de la compagnie Total Energies, ou encore à diverses négociations sociales menées dans le domaine de la santé et de la prévoyance pour le compte des salariés de Total Energies en tant que déléguée du syndicat CFE-CGC.
Ces interventions à forte connotation médico-sociale, visant la défense de la sécurité et les questions d'hygiène et de conditions de travail des salariés, ne comportent pas la composante juridique spécifique qui permettrait de considérer l'action syndicale de Mme [R] comme celle d'un juriste au sens requis par l'article 98-5 ° du décret du 27 novembre 1991.
D'autre part, à supposer que cette qualification puisse lui être reconnue au titre de ses fonctions de juge prud'hommal, de 2008 à 2021, ou de défenseur syndical, pour lesquelles elle a successivement obtenu depuis 2016 trois mandats de trois organisations syndicales, et dans le cadre desquelles elle a reçu les salariés rencontrant des problèmes dans l'exécution de leur contrats de travail, donné des conseils en droit social, négocié des ruptures conventionnelles et assuré la défense des salariés concernés devant les juridictions du travail, ou encore en sa qualité actuelle de secrétaire générale du syndicat national des pétroles CFTC, au titre de laquelle elle organise depuis 2022 l'activité et le fonctionnement du Syndicat notamment en organisant les assemblées générales, en procédant aux nominations des délégués syndicaux et en gérant les contentieux, encore conviendrait il, pour que ces deux activités puissent valoir à Mme [R] la dispense requise, qu'il s'agisse d'activités prépondérantes, exercées en continu et à plein temps.
Or force est de constater que la preuve de ce caractère prépondérant fait en l'occurrence défaut. En effet, si Mme [R] a bénéficié, en raison de ses activités syndicales, de crédits d'heures de temps de travail et de jours de disponibilité, récapitulés toutes causes cumulées dans l'attestation du 2 décembre 2016 établie par le directeur des relations sociales de Total Energies, ce même document confirme que, bien qu'elle n'en dise rien, ne produisant ni contrat de travail ni fiche correspondant à son poste, elle n'en a pas moins conservé sur la période concernée l'activité professionnelle pour laquelle elle était salariée au sein de la société Total Energies, cette même attestation l'invitant d'ailleurs à planifier prévisionnellement avec sa hiérarchie l'utilisation de ses crédits d'heure 'afin d'optimiser l'articulation entre votre travail et vos mandats'.
Ainsi, en dépit des connaissances variées en droit social qu'elle a pu acquérir par l'exercice de ses activités syndicales et consacrer par l'obtention en 2017 d'un diplôme universitaire les sanctionnant, Mme [R], ne justifiant pas d'une activité spécifique de juriste exercée de manière prépondérante, continue et à plein temps dans le cadre de ses interventions au nom des organisations syndicales dont elle était membre, échoue à démontrer qu'elle remplit la condition requise par l'article 98-5° du décret 91-1197 du 27 novembre pour bénéficier de la dispense d'obtention du CAPA à laquelle elle prétend.
L'arrêté dont appel est donc confirmé.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'arrêté en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [W] épouse [R]
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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