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Cour de cassation, 12 février 1991. 90-80.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.780

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : TOULOUSE Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 10 janvier 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à suivre contre Christian Y... du chef de délivrance d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et contre José X... du chef d'usage de ladite attestation ; Sur la recevabilité du mémoire produit ; Attendu que le mémoire rédigé au nom du demandeur ne porte que la signature d'un avocat au d barreau du Gers, que faute d'être signé par le demandeur lui-même conformément aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du même Code comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours de la part du ministère public ; Que le pourvoi n'est dès lors pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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