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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-41.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.588

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Le Palace, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1989 par la société Le Palace 999, qui exploite un établissement de nuit ; que le fonds de commerce a été repris par la société BDPG Le Palace, puis, le 19 janvier 1990, par la société Le Palace SA ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 1990 ; qu'il lui était reproché d'avoir continué à organiser, après la fermeture administrative provisoire de l'établissement, des thés dansants dans d'autres établissements en utilisant l'image et le matériel du Palace à son profit et au profit d'établissements concurrents ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, d'abord, que la lettre adressée le 23 janvier 1990 par la société Le Palace à M. Y... était ainsi rédigée : "Suite à l'entretien que vous avez eu avec M. Jean-Marc X..., le 23 janvier 1990, nous vous confirmons qu'à compter du 19 janvier 1990, vous ne serez pas rémunéré par les "Gay tea dance du Palace" ; qu'en déduisant des termes de cette lettre, qui, claire et précise, n'appelait aucune interprétation, que, le 29 janvier 1990, l'employeur avait manifesté son désaccord à l'organisation de thés dansants par M. Y..., la cour d'appel en a dénaturé le contenu, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en se déterminant à partir de motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cause du licenciement alléguée par l'employeur en constituait bien la cause exacte, et si celui-ci, précédé de nombreux autres licenciements pour motif personnel, ne procédait pas plutôt des demandes en paiement adressées par le salarié à son employeur les 18 février et 13 mars 1990, soit antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, d'abord, qu'en ne précisant pas en quoi les faits reprochés à M. Y..., connus de son employeur depuis plus de deux mois à la date du licenciement, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en ne précisant ni le contenu de "l'étendue" des agissements de M. Y..., qui aurait été portée à la connaissance de l'employeur entre la date à laquelle il avait été informé des activités de M. Y... et celle à laquelle il avait mis en oeuvre la procédure de licenciement, plus de deux mois plus tard, ni les éléments de fait de nature à fonder une telle déduction, non plus que la date à laquelle l'employeur en aurait été informé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, sans dénaturation et en tenant compte de l'intégralité des termes de la lettre du 23 janvier 1990, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas donné son accord à M. Y... pour l'organisation de "thés dansants" dans un autre établissement que le sien ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'après la lettre du 23 janvier 1990, le salarié avait continué à organiser ces "thés dansants" et avait détourné du matériel appartenant à son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, tout en condamnant la société Le Palace à payer à M. Y... une somme à titre de rappel de salaire, a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à cette somme ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de ce chef du dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire dû à M. Y..., l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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