Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Ambre, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Aldo Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur peut se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail lorsque, par son fait, il rend impossible pour le salarié la poursuite dudit contrat ; qu'il résulte du second que le salarié, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, doit, lors de la reprise du travail et dans un délai de 8 jours, bénéficier d'un examen par le médecin du travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou de réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ;
Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1991 en qualité de menuisier ébéniste par M. Z..., a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 1992 ; que prétendant notamment que l'employeur avait refusé de le réintégrer dans l'entreprise et de le soumettre à la visite médicale de reprise du travail à l'issue de la suspension de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture et de congés payés, la cour d'appel a notamment retenu que l'employeur n'avait pas pris l'initiative d'une rupture alors qu'il était constant qu'il n'y avait pas eu de visite de reprise sollicitée par celui-ci et que la reprise effective du travail n'avait pas eu lieu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait demandé le 25 mars 1994 à subir une visite médicale de reprise ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse bénéficier d'un examen par le médecin du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture et de congés payés, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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