Cour de cassation, 02 février 2023. 21-19.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.696
Date de décision :
2 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° T 21-19.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
Mme [G] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-19.696 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, société coopérative de Banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], épouse [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O], épouse [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O], épouse [J] et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [O], épouse [J].
Mme [O] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [O] dans l'instance d'appel, et rejeté le surplus des demandes de Mme [O] devant la cour statuant sur déféré de cette ordonnance, notamment celles portant sur un appel provoqué,
Alors que 1°) en retenant d'une part que Mme [O] avait déposé des conclusions d'intervention volontaire (arrêt, p. 6), et d'autre part que Mme [O] avait, par ces conclusions, formé un appel principal (arrêt, p. 7), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors que 2°) tout nouveau moyen de défense peut être opposé à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; qu'en jugeant que Mme [O] ne pouvait soutenir pour la première fois devant la formation collégiale qu'elle aurait formé un appel provoqué et non une intervention volontaire (arrêt, p. 6), quand il s'agissait d'un moyen de défense à l'incident tendant à faire déclarer ses conclusions irrecevables, qui pouvait être opposé à l'occasion du déféré, la cour d'appel a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile,
Alors que 3°) une partie présente en première instance mais contre laquelle n'a pas été dirigé l'appel principal peut former appel provoqué par voie de conclusions tendant à la réformation du jugement ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [O], partie en première instance et non intimée par M. [J], a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicitait la réformation du jugement (production 6) ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevables les conclusions « d'intervention volontaire » et rejeter les demandes de Mme [O] portant sur un appel provoqué, a relevé que les conclusions litigieuses étaient présentées comme celles d'une « intervenante volontaire » (arrêt, p. 6, § 13) ; qu'en statuant ainsi, quand les conclusions dont elle était saisie, improprement qualifiées d'intervention volontaire, portaient appel provoqué, la cour d'appel a violé l'article 549 du code de procédure civile,
Alors que 4°) un appel doit être qualifié d'appel provoqué dès lors que la partie qui le forme était présente en première instance mais n'a pas été intimée par l'appelant principal ; qu'en qualifiant d'appel principal l'appel formé par Mme [O] (arrêt, p. 7 , § 7), quand il était constant aux débats que Mme [O] était partie en première instance et avait conclu à la réformation du jugement dans l'instance d'appel introduite par M. [J] qui ne l'avait pas intimée, ce dont il se déduisait qu'elle avait formé un appel provoqué dans cette instance, la cour d'appel a violé l'article 549 du code de procédure civile,
Alors que 5°) le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'existait pas de lien suffisant entre les prétentions de Mme [O] et de M. [J], que l'appel incident de Mme [O] ne portait que sur sa propre condamnation et se trouvait donc dépourvu de lien avec l'appel principal de M. [J] (arrêt, p. 7, § 4), cependant qu'il ressortait expressément des conclusions déposées le 10 janvier 2020 par Mme [O] (production 6) que celle-ci avait demandé la réformation du jugement en toutes ses dispositions et avait sollicité à titre principal que les actes de caution signés par elle-même et par M. [J] soient déclarés nuls et à titre subsidiaire la condamnation de la banque à payer des dommages et intérêts à M. [J] et elle-même (conclusions, pp. 12 et 13), la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées de Mme [O], en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
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