Cour d'appel, 24 janvier 2014. 13/00047
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00047
Date de décision :
24 janvier 2014
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ARRET No 14/ 28
du 24 Janvier 2014
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Date de la décision attaquée : 17 JANVIER 2013
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BREST
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé en chambre du conseil le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 janvier 2014
Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Chantal Z...
Trobescond
29690 PLOUYE
Appelante, non comparante
ET
UDAF DU FINISTERE
15 rue Gaston Planté ZAC de Kergaradec
CS 82927
29229 BREST CEDEX 2
Intimée, non comparante
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Janvier 2014, en chambre du conseil.
La cour a constaté l'absence de Chantal Z..., dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 12/ 12/ 2013.
*
Chantal Z...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 17 JANVIER 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE BREST qui a :
- ordonné jusqu'au 31/ 01/ 2014 le renouvellement de la mesure d'aide à la gestion du budget familial, confié à l'UDAF du Finistère, désignée en qualité de déléguée aux prestations familiales.
*
AU FOND :
Chantal Z..., appelante, n'a pas comparu à l'audience, laissant la Cour dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son recours ;
Absente à l'audience, elle n'a pas soutenu son appel ;
Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
En la forme
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée :
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Bruno GENDROT Karine PONTCHATEAU
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