Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-18.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.488

Date de décision :

19 novembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de Mme Y... au paiement de dommages et intérêts au profit de M. X... ; AUX MOTIFS QUE le litige porte sur les conséquences d'une saisie arrêt pratiquée le 18 octobre 2005 en vertu d'un arrêt définitif de la Cour d'appel de NOUMEA du 8 janvier 2004 resté inexécuté malgré un commandement de payer du 16 novembre 2004 ; que dans la mesure où la saisie arrêt rend indisponible entre les mains du tiers saisi, sauf cantonnement, la totalité des sommes dues au saisi quel que soit le montant de la créance du bénéficiaire, aucune faute ne peut être relevée à la charge de la partie saisissante qui fait pratiquer une saisie arrêt pour une créance certaine en son principe mais affectée d'une erreur de calcul ; que dès lors Mme Y... ne peut être rendue responsable des conséquences de l'indisponibilité totale des comptes courants de M. X... résultant de plein droit du recours à une voie d'exécution légale rendue nécessaire par la carence du débiteur et ce d'autant que la créancière a fait procéder au cantonnement volontaire de la somme saisie le 4 novembre 2005 avant que le juge des référés, saisi aux fins de cantonnement, ne rende sa décision le 16 novembre 2005 ; ALORS, D'UNE PART, QUE commet un abus de droit le créancier qui fait pratiquer une saisie manifestement disproportionnée au regard de la cause de la saisie ; que le dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2004 servant de fondement à la saisie litigieuse a expressément arrêté le montant exact de la créance de Mme Y..., après compensation, à la somme de 368.250 FCFP en principal ; que Mme Y... a méconnu le dispositif de cette décision et fait pratiquer une saisie arrêt manifestement disproportionnée en retenant à son profit une créance de 1.617.624 FCFP ; qu'en décidant que Mme Y... n'avait pas commis de faute au motif que sa créance était affectée d'une simple « erreur de calcul », la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1382 du Code civil et du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est constant que le solde créditeur de chacun de comptes bancaires ayant fait l'objet de la saisie arrêt . qui s'élevait respectivement à la somme de 916.600 FCFP (compte n° 126 885 02024), 6.933.101 FCFP (compte n° 126 885 16013), 600.000 FCFP (compte n° 126 885 17015) . permettait, à lui seul, de désintéresser totalement Mme Y... du montant réel de sa créance, tel qu'il avait été arrêté après compensation par la Cour d'appel de NOUMEA dans son arrêt du 8 janvier 2004 ; qu'en décidant pourtant que Mme Y... n'avait pas commis de faute en faisant pratiquer une saisie arrêt sur la totalité des comptes bancaires de M. X..., entraînant ainsi une paralysie de son activité et portant atteinte à sa réputation à l'égard de ses partenaires commerciaux, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 du Code civil et 557 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'en décidant que M. X... avait commis une faute justifiant la saisie arrêt pratiquée par Mme Y... en s'abstenant d'exécuter un commandement de payer qui violait pourtant les termes clairs et précis du dispositif de l'arrêt définitif rendu du 8 janvier 2004, la Cour d'appel a, derechef, méconnu les exigences de l'article 1382 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-11-19 | Jurisprudence Berlioz